Santé Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 31- Tribunal compétent

Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que la Version Portable Document (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.

31. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l'accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction prévue à l'article 28, indépendamment du lieu de perpétration.

Interprétation / Examen de l'article 31

Le présent article permet de choisir le lieu où les accusations seront portées et où le procès sera engagé. On a le choix entre le lieu où l'infraction s'est produite et le lieu de résidence ou d'affaires de l'accusé. Les poursuites peuvent donc avoir lieu près de la résidence ou du lieu de travail de l'accusé, plutôt que dans le lieu où s'est produite l'infraction présumée.