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31. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l'accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction prévue à l'article 28, indépendamment du lieu de perpétration.
Le présent article permet de choisir le lieu où les accusations seront portées et où le procès sera engagé. On a le choix entre le lieu où l'infraction s'est produite et le lieu de résidence ou d'affaires de l'accusé. Les poursuites peuvent donc avoir lieu près de la résidence ou du lieu de travail de l'accusé, plutôt que dans le lieu où s'est produite l'infraction présumée.