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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 2 - Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«analyste» Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1).

«importer» Importer au Canada.

«inspecteur» Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1).

« ministre » Le ministre de la Santé. [1996, ch. 8, art. 25]

«produit contrôlé» Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d'application de l'alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrite à l'annexe II.

«produit dangereux» Produit interdit, limité ou contrôlé.

«produit interdit» Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l'annexe I.

«produit limité» Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l'annexe I.

«publicité» S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un produit interdit ou d'un produit limité en vue d'en promouvoir directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente.

«vendre» Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, d'exposer pour la vente ou de distribuer.

Interprétation et examen de l'article 2

N.B. : Le décret C.P. 1993-1491, daté du 25 juin 1993 et publié le 14 juillet 1993 sous la cote TR/93-145, a transféré la responsabilité du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social [ministre de la Santé depuis le 29 mai 1996]

Les définitions de l'article 2 s'appliquent aux parties I, II et III de la Loi sur les produits dangereux (LPD). L'article 11 de la LPD renferme aussi des définitions qui se rapportent spécifiquement aux exigences relatives au SIMDUT de la partie II de la Loi. Les termes définis dans une loi adoptée par le Parlement ont le même sens dans le règlement d'application de la loi. Si un terme utilisé dans la loi n'est pas expressément défini dans la loi, il lui faut donner son sens usuel dans le contexte où il figure aux fins de la loi.

Ministre : Tout au long de ce document, le terme «ministre», à moins d'indication contraire, signifie le ministre de Santé Canada.

Publicité : Le terme «publicité» n'apparaît que dans les interdictions relatives aux produits limités et aux produits interdits prévues à l'article 4 de la loi. Les interdictions relatives aux produits contrôlés prévues aux articles 13 et 14 de la loi, ne s'appliquent qu'à l'importation et à la vente.

Le mot «notamment» signifie que la définition n'est pas complète, c'est-à-dire que le sens du mot «publicité» n'est pas restreint au sens donné par la définition. En vertu de la Loi sur les produits dangereux, une déclaration, pour être considérée comme une annonce, devrait donc avoir pour but de «promouvoir» la vente ou autre aliénation du produit. Le terme «aliénation» comprend le fait de donner et est également considéré comme incluant le prêt-bail et la location.

Une distinction devrait être faite entre «annoncer» et «publier des annonces». On considère que c'est la personne qui annonce le produit illégal (c'est-à-dire la personne qui paie pour l'annonce) qui est coupable d'une infraction à l'article 4 de la Loi sur les produits dangereux. La personne ou l'entreprise qui publie l'annonce, ou la station de radio ou de télévision qui la diffuse, ne peut généralement pas savoir généralement que le produit constitue une infraction à la loi ou à ses règlements. Par conséquent, c'est l'annonceur qui est accusé, et non le propriétaire du média qui publie ou diffuse l'annonce.

Une déclaration qui est purement informative, plutôt que promotionnelle, n'est pas considérée comme étant une annonce aux termes de la Loi sur les produits dangereux. Par exemple, les modes d'emploi ne sont généralement pas considérés comme une forme de publicité. Ainsi, un mode d'emploi comprenant une recommandation favorable à l'usage d'un produit dangereux ne constituerait pas une infraction, à moins que le produit dangereux ne soit simultanément annoncé et mis en vente.

Produit contrôlé : «Produit contrôlé» désigne un produit, une matière ou une substance conforme à l'un ou l'autre des critères mentionnés à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés.

Produit dangereux : «Produit dangereux» désigne un produit interdit (un produit mentionné à la partie I de l'annexe I de la LPD), un produit limité (un produit mentionné à la partie II de l'annexe I), un produit contrôlé (un produit que le règlement classe dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées à l'annexe II). La partie I de la Loi sur les produits dangereux (articles 3 à 10) porte sur les produits limités et sur les produits interdits; la partie II de la loi (articles 11 à 20) porte sur les produits contrôlés. Si un produit n'est pas mentionné à l'annexe I ni compris dans les catégories de l'annexe II, l'activité d'application prévue par la Loi sur les produits dangereux ne peut porter sur le produit, aussi dangereux qu'il semble être.

Vendre : Le dictionnaire définit la vente comme le fait d'échanger une marchandise contre son prix. Au titre de la Loi sur les produits dangereux, le mot «vendre» comprend aussi le fait de «mettre en vente», d'«exposer pour la vente» et de «distribuer». Ainsi, la vente effective d'un produit dangereux n'a pas besoin d'être prouvée puisque le fait de mettre en vente ou d'exposer pour la vente un produit dangereux est considéré comme une infraction. Le fait de distribuer ou de donner des lots ou autres articles gratuits est également compris dans la définition du mot «vendre» de la loi, la distribution pouvant être considérée comme stimulant la vente du produit.

Au titre de la Loi sur les produits dangereux, une vente peut être une vente au consommateur ou une vente entre sociétés, institutions, etc.

Pour que la Loi sur les produits dangereux s'applique, le produit doit avoir été annoncé ou vendu au Canada ou importé au Canada. Il est parfois difficile de déterminer si, en fait et en droit, une «vente» a vraiment eu lieu au Canada. Si une personne négocie et conclut une vente à l'étranger et rentre au Canada en possession du produit, de toute évidence, en fait et en droit, la vente n'a pas eu lieu au Canada. Toutefois, si les négociations et l'accord de vente ont lieu au Canada, la vente peut être considérée comme ayant eu lieu au Canada. Les lois concernant les ventes et le lieu des opérations commerciales relèvent de la juridiction provinciale. Cependant, les exigences de la Loi sur les produits dangereux en matière d'importation s'appliqueraient.

Le terme «distribuer» ne comprend pas la distribution interne d'un produit au sein d'une organisation, mais inclut l'envoi d'un produit entre des organisations indépendantes ainsi qu'entre les filiales d'une société mère.

Le SIMDUT vise à garantir qu'une personne qui utilise un produit, une matière ou une substancedangereuse au travail obtient des renseignements sur les risques que comporte le produit, la matière ou la substance, ainsi que sur ses ingrédients. Par exemple, si un fournisseur envoie un échantillon pour laboratoire d'un produit contrôlé d'un endroit à l'autre au sein de la même société, il n'est pas régi par la partie II de la Loi sur les produits dangereux. À l'inverse, le fournisseur qui envoie des échantillons pour laboratoire de produits contrôlés à une organisation ou société indépendante «distribuerait» le produit contrôlé au sens de la loi et serait tenu de respecter les exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.

Produits d'occasion : Les exigences de la Loi sur les produits dangereux s'appliquent à l'annonce, la vente et l'importation des produits d'occasion, tels que les lits d'enfant ayant déjà servis.