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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, Annexe I, Partie I - « produits interdits »

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ANNEXE I

PARTIE I

1. Graines de jequirity (abrus precatorius) ou toute substance ou article provenant de tout ou partie de ces graines ou en contenant, en tout ou en partie.

2. Meubles et autres articles destinés aux enfants, enduits d'un revêtement protecteur liquide contenant des composés du plomb dont la teneur en plomb dépasse 0,50 pour cent du poids total des corps solides y contenus, y compris les pigments, les corps solides de la pellicule et les siccatifs.

3. [Radié, DORS/2001-270, art. 1]

4. Produits composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, à l'exception des produits visés aux articles 5 et 13 de la présente partie et aux articles 14, 29, 30, 31.1 et 40 de la partie II de la présente annexe, qui, lorsqu'ils sont mis à l'essai conformément à la norme D1230-61 de l'American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles, ont un temps de propagation de la flamme de :

  1. 3,5 secondes ou moins, dans le cas de produits sans surface en fibres grattées;
  2. 4 secondes ou moins, dans le cas de produits ayant une surface en fibres grattées, lorsque la fusion ou l'inflammation des fibres de fond est apparente.

5. Vêtements de nuit pour enfants, à l'exception des produits visés à l'article 39 de la partie II de la présente annexe, des tailles allant jusqu'à 14X inclusivement, qui, lorsqu'ils sont soumis à l'essai conformément à la méthode normalisée d'épreuve d'inflammabilité des textiles pour vêtements D1230-61 de l'American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles, ont un temps de propagation de la flamme de 7 secondes ou moins.

6. Montures de lunettes entièrement ou partiellement constituées de nitrate de cellulose.

7. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui sont entièrement ou partiellement constitués ou imprégnés de celluloïd ou de nitrate de cellulose, à l'exclusion des balles de ping-pong.

8. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui contiennent l'une des substances suivantes, dans les cas où la substance soit peut devenir, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, accessible à un enfant, soit est une matière de remplissage qui peut être libérée à la suite d'une cassure ou d'une fuite :

  1. tétrachlorure de carbone ou substance contenant du tétrachlorure de carbone;
  2. alcool méthylique ou substance contenant plus de 1 pour cent poids/volume d'alcool méthylique;
  3. distillats de pétrole ou substance contenant plus de 10 pour cent poids/volume de distillats de pétrole;
  4. benzène;
  5. térébenthine ou substance contenant plus de 10 pour cent poids/volume de térébenthine;
  6. acide borique ou sels d'acide borique;
  7. éther éthylique.

9. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et recouverts d'un enduit décoratif ou protecteur contenant l'une des substances suivantes :

  1. pigments plombifères;
  2. plus de 0,5 pour cent poids/poids de plomb dans l'ensemble des solides que contient cet enduit;
  3. composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum introduit tel quel, si plus de 0,1 pour cent de ce composé se dissout dans de l'acide chlorhydrique à 5 pour cent de concentration après avoir été remué pendant dix minutes à 20oC;
  4. composé de mercure introduit tel quel.

10. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui :

  1. soit font ou émettent un bruit dont le niveau, mesuré à la distance qu'il y aurait ordinairement entre le produit et l'oreille de l'enfant qui l'utilise, dépasse cent décibels;
  2. soit contiennent des graines de plantes servant à faire du bruit lorsque le produit est destiné à être utilisé par un enfant de moins de trois ans;
  3. soit contiennent des graines de plantes servant de matériau de rembourrage.

11. Cordes de cerf-volant qui sont en matériaux conducteurs de l'électricité.

12. [Radié, DORS/2001-270, art. 2]

13. Articles de literie composés entièrement ou partiellement de fibres textiles qui, lors d'un essai effectué conformément à la méthode normalisée d'épreuve d'inflammabilité des textiles pour vêtements D1230-61 (Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles), norme de l'American Society for Testing and Materials, permettent un temps de propagation de la flamme de :

  1. 7 secondes ou moins, dans le cas de produits sans surface en fibres grattées;
  2. 7 secondes ou moins, dans le cas de produits ayant une surface en fibres grattées, lorsque la fusion ou l'inflammation des fibres de fond est apparente.

14. Produits pour bébés, y compris jouets de dentition, sucettes et tétines, destinés à être portés à la bouche et dont le remplissage renferme un micro-organisme viable.

15. Dispositifs d'appui des biberons permettant aux bébés de se nourrir sans surveillance.

16. Produits de fibres textiles destinés à être portés et qui contiennent des fibres d'amiante, sauf ceux qui sont :

  1. d'une part, conçus pour offrir une protection contre le feu et la chaleur;
  2. d'autre part, fabriqués de manière à garantir que les fibres d'amiante ne seront pas détachées des produits par un usage normalement prévisible.

17. (1) Portes de baignoires et de douches et contre-portes à usage domestique fabriquées de verre ou munies d'une vitre qui n'est pas du verre de sécurité au sens du Règlement sur le verre de sécurité.

(2) Portes extérieures, sauf les contre-portes, à usage domestique et qui sont :

  1. soit fabriquées avec du verre qui n'est pas du verre de sécurité au sens du Règlement sur le verre de sécurité;
  2. soit munies d'une vitre qui mesure plus de 5 pieds carrés, qui n'est pas du verre de sécurité au sens du Règlement sur le verre de sécurité et dont le bord inférieur se trouve à moins de 3 pieds du bas de la porte.

18. Crayons et pinceaux d'artistes auxquels a été appliqué un revêtement décoratif ou protecteur qui, une fois sec, a une teneur supérieure à 0,5 pour cent poids/poids de plomb, selon la méthode d'essai 1-GP-500.1 de l'Office des normes du gouvernement canadien, publiée en décembre 1973.

19. [Radié, DORS/89-256, art. 1]

20. Produits destinés à protéger le visage des joueurs de hockey sur glace et des joueurs de crosse, qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN3-Z262.2-M78, Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse, de l'Association canadienne de normalisation, publiée en anglais au mois de décembre 1978, et en français au mois de juin 1979.

21. Jouets, matériel et autres produits que les enfants utilisent pour gonfler des ballons et qui contiennent un solvant aromatique, aliphatique ou tout autre solvant organique, lorsque ce solvant ou une vapeur de ce solvant peut se dégager directement dans la bouche au cours ou par suite de l'utilisation normale du produit.

22. [Radié, DORS/2001-270, art. 3]

23. Contenants métalliques jetables qui contiennent un liquide sous pression, composé en tout ou en partie de chlorure de vinyle, et qui sont conçus pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d'une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant.

24. [Radié, DORS/93-235, art. 2]

25. [Radié, DORS/2001-270, art. 4]

26. Liquides pour usage en microscopie qui contiennent des polychlorobiphényles, y compris des huiles à immersion mais à l'exclusion des huiles à indice de réfraction.

27. Cerfs-volants qui sont construits, ou qui contiennent une pièce ou un élément décoratif ou fonctionnel, de métal non isolé, séparé des surfaces conductrices adjacentes par une surface non conductrice de moins de 50 mm (2 pouces) et :

  1. soit dont la dimension linéaire maximale est de plus de 150 mm (6 pouces);
  2. soit qui est plaqué ou enduit d'une pellicule conductrice dont la dimension linéaire maximale est de plus de 150 mm (6 pouces).

28. Produits qui sont composés, en tout ou en partie, d'actinolite, d'amosite, d'anthophyllite, de chrysotile, de crocidolite, de cummingtonite, de trémolite ou d'un autre genre d'amiante et qui :

  1. soit sont destinés à l'usage des enfants pour des fins éducatives ou récréatives et sont fabriqués de telle façon que de l'amiante peut s'en détacher;
  2. soit sont destinés au modelage ou à la sculpture;
  3. soit constituent des ciments ou des composés à jointage pour murs secs, des composés à replâtrage ou des composés à reboucher et :
    1. d'une part, sont employés dans la construction, la réparation ou la rénovation,
    2. d'autre part, sont fabriqués de telle façon que des poussières d'amiante peuvent s'en dégager, soit au cours de leur préparation, exception faite de la préparation à l'étape de la fabrication, soit pendant et après leur application, leur réparation, jusqu'à ce qu'ils soient enlevés;
  4. soit servent à simuler des cendres ou de la braise.

29. Bougies conçues de telle sorte que, lorsqu'elles sont allumées puis éteintes de quelque façon que ce soit, elles se rallument automatiquement.

30. Produits qui sont entièrement ou partiellement fabriqués de fibres textiles, qui doivent servir de vêtements et qui sont traités au tris (2,3 dibromopropyle) phosphate, à l'état pur ou compris dans un composé chimique, ou qui en contiennent.

31. Substance utilisée pour faire éternuer, qu'elle soit ou non dénommée «poudre à éternuer», et qui contient :

  1. soit du 3,3?-diméthoxybenzidine (4,4?-diamino- 3,3?-diméthoxybiphényl) ou l'un de ses sels;
  2. soit un produit dérivé d'une plante appartenant aux espèces Helleborus (ellébore), Vératrum album (vératre blanc) ou Quillaia (bois de Panama);
  3. soit de la protovératrine ou de la vératrine;
  4. soit un isomère de nitrobenzaldéhyde.

32. Huiles et fluides de coupe servant à lubrifier et à refroidir la surface à couper dans les opérations d'usinage et contenant, par gramme, en plus de mono-éthanolamine, du di- éthanolamine ou du tri-éthanolamine, plus de 50 microgrammes de nitrite.

33. Appareils à signal sonore, unités de contrôle, détecteurs de fumée et détecteurs de chaleur pour les systèmes domestiques d'alarme d'incendie et déceleurs de fumée pour usage domestique qui ne satisfont pas aux exigences applicables des normes ULC-S525- 1978 (Standard for Audible Signal Appliances for Fire Alarm Systems), ULC- S527-1978 (Standard for Control Units for Fire Alarm Systems), ULC-S529-1978 (Standard for Smoke Detectors for Fire Alarm Systems), ULC-S530-1978 (Standard for Heat Actuated Fire Detectors for Fire Alarm Systems), et ULC-S531-1978 (Standard for Smoke Alarms), publiées par Underwriters' Laboratories of Canada.

34. Isolant thermique à base d'urée formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments.

35. Dispositifs devant servir, dans les véhicules automobiles, à retenir les bébés et ne satisfaisant pas aux exigences de l'annexe 4 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles).

36. Tout dispositif qui réunit les caractéristiques suivantes :

  1. il ressemble ou est destiné à ressembler à une bombe;
  2. il est composé d'un mécanisme d'horlogerie joint ou destiné à être joint à un objet qui, tout en ayant l'apparence d'un explosif au sens de la Loi sur les explosifs, n'en est qu'une imitation;
  3. il est vendu ou importé comme produit de consommation ou est représenté comme tel dans la publicité.

37. Produits, à l'exception de ceux visés aux articles 16 et 28 de la présente partie, qui sont emballés comme produits de consommation et sont composés en totalité :

  1. soit de fibres d'amiante, y compris l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite, la chrysotile, la crocidolite, la cummingtonite et la trémolite;
  2. soit d'érionite fibreuse.

38. [Radié, DORS/2001-270, art. 5]

39. Fléchettes de pelouse à bout allongé. .

40. Produits d'amiante à vaporiser, sauf :

  1. les produits visés aux articles 16, 28 et 37 de la présente partie;
  2. les produits composés d'un mélange de fibres d'amiante et de liants à base de bitume ou de résine, lorsque les fibres sont encapsulées dans un liant pendant la vaporisation et que les matériaux qui en résultent ne sont pas friables après le séchage.

Interprétation et examen de l'Annexe I, Partie I

La paragraphe 4(1) de la LPD stipule que la vente, l'importation et la publicité des produits interdits sont interdites. Un produit interdit est un produit, matière ou substance inscrite à la partie I de l'annexe I de la LPD.