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1. Graines de jequirity (abrus precatorius) ou toute substance ou article provenant de tout ou partie de ces graines ou en contenant, en tout ou en partie.
2. Meubles et autres articles destinés aux enfants, enduits d'un revêtement protecteur liquide contenant des composés du plomb dont la teneur en plomb dépasse 0,50 pour cent du poids total des corps solides y contenus, y compris les pigments, les corps solides de la pellicule et les siccatifs.
3. [Radié, DORS/2001-270, art. 1]
4. Produits composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, à l'exception des produits visés aux articles 5 et 13 de la présente partie et aux articles 14, 29, 30, 31.1 et 40 de la partie II de la présente annexe, qui, lorsqu'ils sont mis à l'essai conformément à la norme D1230-61 de l'American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles, ont un temps de propagation de la flamme de :
5. Vêtements de nuit pour enfants, à l'exception des produits visés à l'article 39 de la partie II de la présente annexe, des tailles allant jusqu'à 14X inclusivement, qui, lorsqu'ils sont soumis à l'essai conformément à la méthode normalisée d'épreuve d'inflammabilité des textiles pour vêtements D1230-61 de l'American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles, ont un temps de propagation de la flamme de 7 secondes ou moins.
6. Montures de lunettes entièrement ou partiellement constituées de nitrate de cellulose.
7. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui sont entièrement ou partiellement constitués ou imprégnés de celluloïd ou de nitrate de cellulose, à l'exclusion des balles de ping-pong.
8. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui contiennent l'une des substances suivantes, dans les cas où la substance soit peut devenir, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, accessible à un enfant, soit est une matière de remplissage qui peut être libérée à la suite d'une cassure ou d'une fuite :
9. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et recouverts d'un enduit décoratif ou protecteur contenant l'une des substances suivantes :
10. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui :
11. Cordes de cerf-volant qui sont en matériaux conducteurs de l'électricité.
12. [Radié, DORS/2001-270, art. 2]
13. Articles de literie composés entièrement ou partiellement de fibres textiles qui, lors d'un essai effectué conformément à la méthode normalisée d'épreuve d'inflammabilité des textiles pour vêtements D1230-61 (Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles), norme de l'American Society for Testing and Materials, permettent un temps de propagation de la flamme de :
14. Produits pour bébés, y compris jouets de dentition, sucettes et tétines, destinés à être portés à la bouche et dont le remplissage renferme un micro-organisme viable.
15. Dispositifs d'appui des biberons permettant aux bébés de se nourrir sans surveillance.
16. Produits de fibres textiles destinés à être portés et qui contiennent des fibres d'amiante, sauf ceux qui sont :
17. (1) Portes de baignoires et de douches et contre-portes à usage domestique fabriquées de verre ou munies d'une vitre qui n'est pas du verre de sécurité au sens du Règlement sur le verre de sécurité.
(2) Portes extérieures, sauf les contre-portes, à usage domestique et qui sont :
18. Crayons et pinceaux d'artistes auxquels a été appliqué un revêtement décoratif ou protecteur qui, une fois sec, a une teneur supérieure à 0,5 pour cent poids/poids de plomb, selon la méthode d'essai 1-GP-500.1 de l'Office des normes du gouvernement canadien, publiée en décembre 1973.
19. [Radié, DORS/89-256, art. 1]
20. Produits destinés à protéger le visage des joueurs de hockey sur glace et des joueurs de crosse, qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN3-Z262.2-M78, Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse, de l'Association canadienne de normalisation, publiée en anglais au mois de décembre 1978, et en français au mois de juin 1979.
21. Jouets, matériel et autres produits que les enfants utilisent pour gonfler des ballons et qui contiennent un solvant aromatique, aliphatique ou tout autre solvant organique, lorsque ce solvant ou une vapeur de ce solvant peut se dégager directement dans la bouche au cours ou par suite de l'utilisation normale du produit.
22. [Radié, DORS/2001-270, art. 3]
23. Contenants métalliques jetables qui contiennent un liquide sous pression, composé en tout ou en partie de chlorure de vinyle, et qui sont conçus pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d'une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant.
24. [Radié, DORS/93-235, art. 2]
25. [Radié, DORS/2001-270, art. 4]
26. Liquides pour usage en microscopie qui contiennent des polychlorobiphényles, y compris des huiles à immersion mais à l'exclusion des huiles à indice de réfraction.
27. Cerfs-volants qui sont construits, ou qui contiennent une pièce ou un élément décoratif ou fonctionnel, de métal non isolé, séparé des surfaces conductrices adjacentes par une surface non conductrice de moins de 50 mm (2 pouces) et :
28. Produits qui sont composés, en tout ou en partie, d'actinolite, d'amosite, d'anthophyllite, de chrysotile, de crocidolite, de cummingtonite, de trémolite ou d'un autre genre d'amiante et qui :
29. Bougies conçues de telle sorte que, lorsqu'elles sont allumées puis éteintes de quelque façon que ce soit, elles se rallument automatiquement.
30. Produits qui sont entièrement ou partiellement fabriqués de fibres textiles, qui doivent servir de vêtements et qui sont traités au tris (2,3 dibromopropyle) phosphate, à l'état pur ou compris dans un composé chimique, ou qui en contiennent.
31. Substance utilisée pour faire éternuer, qu'elle soit ou non dénommée «poudre à éternuer», et qui contient :
32. Huiles et fluides de coupe servant à lubrifier et à refroidir la surface à couper dans les opérations d'usinage et contenant, par gramme, en plus de mono-éthanolamine, du di- éthanolamine ou du tri-éthanolamine, plus de 50 microgrammes de nitrite.
33. Appareils à signal sonore, unités de contrôle, détecteurs de fumée et détecteurs de chaleur pour les systèmes domestiques d'alarme d'incendie et déceleurs de fumée pour usage domestique qui ne satisfont pas aux exigences applicables des normes ULC-S525- 1978 (Standard for Audible Signal Appliances for Fire Alarm Systems), ULC- S527-1978 (Standard for Control Units for Fire Alarm Systems), ULC-S529-1978 (Standard for Smoke Detectors for Fire Alarm Systems), ULC-S530-1978 (Standard for Heat Actuated Fire Detectors for Fire Alarm Systems), et ULC-S531-1978 (Standard for Smoke Alarms), publiées par Underwriters' Laboratories of Canada.
34. Isolant thermique à base d'urée formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments.
35. Dispositifs devant servir, dans les véhicules automobiles, à retenir les bébés et ne satisfaisant pas aux exigences de l'annexe 4 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles).
36. Tout dispositif qui réunit les caractéristiques suivantes :
37. Produits, à l'exception de ceux visés aux articles 16 et 28 de la présente partie, qui sont emballés comme produits de consommation et sont composés en totalité :
38. [Radié, DORS/2001-270, art. 5]
39. Fléchettes de pelouse à bout allongé. .
40. Produits d'amiante à vaporiser, sauf :
La paragraphe 4(1) de la LPD stipule que la vente, l'importation et la publicité des produits interdits sont interdites. Un produit interdit est un produit, matière ou substance inscrite à la partie I de l'annexe I de la LPD.