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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, Annexe I, Partie II, « produit limité »

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ANNEXE I

PARTIE II

1. Produits chimiques au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).

2. Contenants au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).

3. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]

4. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]

4.1 [Abrogé, 1997, ch. 13, art. 63]

5. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]

6. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]

7. [Radié, SOR/2001-270, s. 6]

8. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]

9. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]

10. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]

11. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]

12. [Radié, DORS/88-557, art. 3]

13. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. ils sont emballés dans des sacs de plastique souple;
  2. ils fonctionnent à l'électricité;
  3. ils sont destinés à être utilisés ou le seront vraisemblablement par un enfant de moins de trois ans et comportent une pièce détachable;
  4. ils ont des rebords métalliques à découvert;
  5. ils contiennent un cadre ou une structure de fil métallique à l'intérieur;
  6. le plastique qui les compose ou qu'ils contiennent aurait, après cassure, des bords acérés à découvert;
  7. ils ont des surfaces, des arêtes ou des coins de bois à découvert;
  8. ils sont entièrement ou partiellement en verre;
  9. ils ont été munis d'attaches lors de leur construction;
  10. ils comportent un mécanisme, une armature ou un support pliants;
  11. ils contiennent un mécanisme à ressort qui en fait partie intégrante et peut causer des blessures aux doigts d'un enfant sans toutefois être des jeux de construction;
  12. ils comportent un élément de projectile, autre qu'un élément de fusée, pouvant causer une blessure par perforation;
  13. ils sont conçus et construits de telle sorte que :
    1. d'une part, ils soient assez grands pour qu'un enfant puisse y entrer ou y être placé à l'intérieur,
    2. d'autre part, toute ouverture puisse en être close par un couvercle ou une porte;
  14. ils sont fixes et destinés à supporter le poids d'un enfant;
  15. ils contiennent une surface, partie ou substance qui, à la suite d'un usage raisonnablement prévisible, deviendra ou pourra devenir chaude;
  16. ils contiennent une substance toxique autre qu'une substance toxique nommée à l'article 8 de la partie I de la présente annexe;
  17. ils contiennent une substance corrosive, irritante ou sensibilisatrice;
  18. ils sont destinés à être utilisés ou le seront vraisemblablement par un enfant de moins de trois ans et sont fabriqués de matière plastique ou en contiennent.

14. Poupées, jouets en peluche (fibres grattées) et jouets mous ayant l'une ou:

  1. attache servant à la fixation de parties, vêtements ou décorations;
  2. rembourrage;
  3. yeux ou nez dont la plus grande dimension est de 32 mm (1 1/4 pouce) ou moins;
  4. revêtement constitué en tout ou en partie de fourrure naturelle ou d'une matière textile à fibres plates ou grattées;
  5. surfaces découvertes constituées, en tout ou en partie, de filés de fibres discontinues ou de filés de filaments continus à effet gonflé;
  6. poil ou crin, ou imitation de poil ou de crin constituée d'une manière autre que les filés mentionnés à l'alinéa e);
  7. dispositif produisant un cri, chalumeau, soupape ou dispositif assimilé.

15. Jouets à tirer et à pousser qui ont des poignées en forme de tige d'un diamètre de 10 mm (3/8 pouce) ou moins.

16. Jouets comportant de petites machines à vapeur.

17. Peintures conçues pour être appliquées avec les doigts.

18. Hochets.

19. Élastiques servant à attacher les jouets, le matériel ou d'autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants, au travers d'une voiture d'enfant, d'un berceau ou d'un parc pour enfants.

20. Piles électriques à utiliser dans ou avec un jouet, du matériel ou un autre produit destiné à l'éducation ou à la récréation des enfants.

20.1 Produits céramiques émaillés et produits de verre.

21. [Radié, DORS/98-175, art. 2]

22. Nécessaires d'expérience scientifique et leurs produits chimiques de rechange, au sens du Règlement sur les nécessaires d'expérience scientifique [Modifié, DORS/2001-170, art. 7].

23. Allumettes.

24. Charbon de bois utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestiques.Lits d'enfant ordinaires, lits d'enfant portatifs et berceaux.

25. Lits d'enfant ordinaires, lits d'enfant portatifs et berceaux.

26. Parcs pour enfants.

27. Sucettes et produits semblables destinés à être portés à la bouche des bébés, à l'exception des sucettes visées à l'article 14 de la partie I de la présente annexe.

28. Bouilloires à usage domestique et libérant du plomb dans l'eau qui y bout.

29. Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l'exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d'Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, n'ont subi aucun traitement d'ignifugation et ont un taux de résistance à l'inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l'inflammabilité des revêtements de sol mous -- Plans d'échantillonnage, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d'un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois:

  1. au plan d'échantillonnage progressif normal prescrit par cette norme;
  2. à la méthode 27.6 de la norme (F) 4- GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971.

30. Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l'exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d'Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, ont subi un traitement d'ignifugation et ont un taux de résistance à l'inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l'inflammabilité des revêtements de sol mous -- Plans d'échantillonnage, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d'un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois:

  1. au procédé 30.2 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971;
  2. au plan d'échantillonnage progressif normal prescrit par la norme (F) 4-GP-155;
  3. à la méthode 27.6 de la norme (F) 4- GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971.

31. Peintures, émaux et autres revêtements liquides:

  1. d'une part, servant aux surfaces intérieures ou extérieures d'édifices, de meubles ou de produits à usage domestique;
  2. d'autre part, dont la teneur en plomb est supérieure à 0,5 pour cent poids/poids déterminée conformément à la méthode d'essai 1 GP-500.1 de l'Office des normes du gouvernement canadien publiée en décembre 1973.

31.1 Les tentes qui sont fabriquées en tout ou en partie de tissu ou d'autres matières souples -- notamment les tentes de camping, les tentes de jeu, les tentes pour la pêche sous la glace et les abris pour manger -- à l'exclusion des vélums, des auvents, des bâches, des tentes-roulottes, des structures gonflables et des tentes auxquelles s'applique le Code national du bâtiment du Canada 1985 publié par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada.

32. Produits destinés au coucher, annoncés comme tels ou habituellement utilisés à cette fin et contenant des matériaux élastiques généralement intégrés dans une housse, que ces produits soient communément appelés matelas ou non, à l'exclusion:

  1. des housses à matelas;
  2. des sacs de couchage;
  3. des sommiers élastiques et autres bases et supports de matelas;
  4. des pièces de mobilier rembourrées pouvant servir au coucher et qui ne sont pas des matelas comme tels;
  5. des surfaces coussinées pour bébés et matelas de berceau;
  6. des matelas exclusifs faits sur ordonnance.

33. [Radié, DORS/2001-270, art. 8]

34. Briquets devant servir à allumer cigarettes, cigares et pipes.

35. Fibres cellulosiques devant servir d'isolant thermique, à bourrage lâche, à l'intérieur des bâtiments.

36. Contenants en verre d'une capacité de 1,5 L ou plus et renfermant des boissons gazeuses non alcoolisées.

37. Tétines de biberons d'enfants et autres produits similaires destinés à être portés à la bouche de l'enfant.

38.

39. Landaus et poussettes pour bébés et enfants.

40. Robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, robes robes, d'intérieur, peignoirs, pyjamas et nuisettes (baby-doll) pour enfants pour les tailles allant jusqu'à 14X inclusivement, à l'exception des suivants:

  1. ceux conçus pour être utilisés dans les hôpitaux;
  2. ceux conçus pour les enfants pesant jusqu'à 7 kg;
  3. pyjamas polo;
  4. dormeuses.

41. Dispositifs destinés à retenir les enfants assis dans les véhicules automobiles, autres que les ceintures de sécurité pour enfants qui sont vendues, importées ou annoncées en tant que pièces composantes d'un véhicule automobile ou qui sont des pièces de rechange de la ceinture.

42. [Radié, DORS/2001-270, art. 9]

43. Casques de hockey sur glace.

44. Produits composés en tout ou en partie de fibres d'amiante crocidolite, sauf ceux visés aux articles 16, 28, 37 et 40 de la partie I.

45. Dispositifs utilisés dans les véhicules automobiles pour asseoir un enfant dans une position surélevée et permettre que l'une des ceintures de sécurité pour adultes du véhicule soit adaptée à l'enfant.

46. Barrières extensibles et enceintes extensibles pour enfants.

L.R. (1985), ch. H-3, ann.; DORS/85-378, 587; DORS/86-164(F), 943; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 2; DORS/87-441, 442, 444; L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 9; DORS/88-113, 150, 261, 557, 558; 1989, ch. 7, art. 2; DORS/89-256, 324, 441, 442, 447; DORS/90-38, 219, 246; DORS/93-235, art. 2; 1997, ch. 13, art. 63; DORS/98-175; DORS/99-472.

Interprétation et examen d'Annexe I, Partie II

La paragraphe 4(2) de la LPD stipule que sauf autorisation contraire des règlements d'application de l'article 5 de la LPD, la vente, l'importation et la publicité des produits limités sont interdites.

Un produit limité est un produit, matière ou substance inscrite à la partie II de l'annexe I de la LPD.

Les règlements pris en vertu de l'application de l'article 5 de la LPD, qui sont disponibles sur le site web du Ministère de la Justice Canada,
Le lien suivant vous amène à une autre site Web http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/index.html, comprennent :

  • Règlement sur le verre de sécurité
  • Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses
  • Règlement sur les landaus et les poussettes
  • Règlement sur les lits d'enfant et berceaux
  • Règlement sur les nécessaires d'expérience scientifique
  • Règlement sur les parcs pour enfants
  • Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (2001)
  • Règlement sur les produits dangereux (allumettes)
  • Règlement sur les produits dangereux (amiante crocidolite)
  • Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles)
  • Règlement sur les produits dangereux (bouilloires)
  • Règlement sur les produits dangereux (briquets)
  • Règlement sur les produits dangereux (carpettes)
  • Règlement sur les produits dangereux (casques de hockey sur glace)
  • Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois)
  • Règlement sur les produits dangereux (coussins d'appoint)
  • Règlement sur les produits dangereux (ensembles de retenue d'enfant)
  • Règlement sur les produits dangereux (isolant cellulosique)
  • Règlement sur les produits dangereux (jouets)
  • Règlement sur les produits dangereux (matelas)
  • Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre)
  • Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides)
  • Règlement sur les produits dangereux (sucettes)
  • Règlement sur les produits dangereux (tentes)
  • Règlement sur les produits dangereux (tétines de biberons d'enfants)Règlement sur les produits dangereux (vêtements de nuit pour enfants)