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1. Produits chimiques au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).
2. Contenants au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).
3. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]
4. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]
4.1 [Abrogé, 1997, ch. 13, art. 63]
5. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]
6. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]
7. [Radié, SOR/2001-270, s. 6]
8. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]
9. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]
10. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]
11. [Radié, DORS/2001-270, art. 6]
12. [Radié, DORS/88-557, art. 3]
13. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
14. Poupées, jouets en peluche (fibres grattées) et jouets mous ayant l'une ou:
15. Jouets à tirer et à pousser qui ont des poignées en forme de tige d'un diamètre de 10 mm (3/8 pouce) ou moins.
16. Jouets comportant de petites machines à vapeur.
17. Peintures conçues pour être appliquées avec les doigts.
18. Hochets.
19. Élastiques servant à attacher les jouets, le matériel ou d'autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants, au travers d'une voiture d'enfant, d'un berceau ou d'un parc pour enfants.
20. Piles électriques à utiliser dans ou avec un jouet, du matériel ou un autre produit destiné à l'éducation ou à la récréation des enfants.
20.1 Produits céramiques émaillés et produits de verre.
21. [Radié, DORS/98-175, art. 2]
22. Nécessaires d'expérience scientifique et leurs produits chimiques de rechange, au sens du Règlement sur les nécessaires d'expérience scientifique [Modifié, DORS/2001-170, art. 7].
23. Allumettes.
24. Charbon de bois utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestiques.Lits d'enfant ordinaires, lits d'enfant portatifs et berceaux.
25. Lits d'enfant ordinaires, lits d'enfant portatifs et berceaux.
26. Parcs pour enfants.
27. Sucettes et produits semblables destinés à être portés à la bouche des bébés, à l'exception des sucettes visées à l'article 14 de la partie I de la présente annexe.
28. Bouilloires à usage domestique et libérant du plomb dans l'eau qui y bout.
29. Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l'exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d'Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, n'ont subi aucun traitement d'ignifugation et ont un taux de résistance à l'inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l'inflammabilité des revêtements de sol mous -- Plans d'échantillonnage, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d'un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois:
30. Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l'exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d'Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, ont subi un traitement d'ignifugation et ont un taux de résistance à l'inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l'inflammabilité des revêtements de sol mous -- Plans d'échantillonnage, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d'un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois:
31. Peintures, émaux et autres revêtements liquides:
31.1 Les tentes qui sont fabriquées en tout ou en partie de tissu ou d'autres matières souples -- notamment les tentes de camping, les tentes de jeu, les tentes pour la pêche sous la glace et les abris pour manger -- à l'exclusion des vélums, des auvents, des bâches, des tentes-roulottes, des structures gonflables et des tentes auxquelles s'applique le Code national du bâtiment du Canada 1985 publié par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada.
32. Produits destinés au coucher, annoncés comme tels ou habituellement utilisés à cette fin et contenant des matériaux élastiques généralement intégrés dans une housse, que ces produits soient communément appelés matelas ou non, à l'exclusion:
33. [Radié, DORS/2001-270, art. 8]
34. Briquets devant servir à allumer cigarettes, cigares et pipes.
35. Fibres cellulosiques devant servir d'isolant thermique, à bourrage lâche, à l'intérieur des bâtiments.
36. Contenants en verre d'une capacité de 1,5 L ou plus et renfermant des boissons gazeuses non alcoolisées.
37. Tétines de biberons d'enfants et autres produits similaires destinés à être portés à la bouche de l'enfant.
38.
39. Landaus et poussettes pour bébés et enfants.
40. Robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, robes robes, d'intérieur, peignoirs, pyjamas et nuisettes (baby-doll) pour enfants pour les tailles allant jusqu'à 14X inclusivement, à l'exception des suivants:
41. Dispositifs destinés à retenir les enfants assis dans les véhicules automobiles, autres que les ceintures de sécurité pour enfants qui sont vendues, importées ou annoncées en tant que pièces composantes d'un véhicule automobile ou qui sont des pièces de rechange de la ceinture.
42. [Radié, DORS/2001-270, art. 9]
43. Casques de hockey sur glace.
44. Produits composés en tout ou en partie de fibres d'amiante crocidolite, sauf ceux visés aux articles 16, 28, 37 et 40 de la partie I.
45. Dispositifs utilisés dans les véhicules automobiles pour asseoir un enfant dans une position surélevée et permettre que l'une des ceintures de sécurité pour adultes du véhicule soit adaptée à l'enfant.
46. Barrières extensibles et enceintes extensibles pour enfants.
L.R. (1985), ch. H-3, ann.; DORS/85-378, 587; DORS/86-164(F), 943; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 2; DORS/87-441, 442, 444; L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 9; DORS/88-113, 150, 261, 557, 558; 1989, ch. 7, art. 2; DORS/89-256, 324, 441, 442, 447; DORS/90-38, 219, 246; DORS/93-235, art. 2; 1997, ch. 13, art. 63; DORS/98-175; DORS/99-472.
La paragraphe 4(2) de la LPD stipule que sauf autorisation contraire des règlements d'application de l'article 5 de la LPD, la vente, l'importation et la publicité des produits limités sont interdites.
Un produit limité est un produit, matière ou substance inscrite à la partie II de l'annexe I de la LPD.
Les règlements pris en vertu de l'application de l'article 5 de la LPD, qui sont disponibles sur le site web du Ministère de la Justice Canada,
http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/index.html, comprennent :