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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 1 - Titre abrégé

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Loi interdisant la vente, l'annonce et l'importation de produits dangereux.

Titre abrégé

1. Loi sur les produits dangereux. S.R., ch. H-3, art. 1.

Compétence législative

Les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 définissent le partage des pouvoirs entre le Parlement et les législatures provinciales. Le droit criminel est l'un des domaines qui relèvent de la compétence fédérale. Les questions relatives à la propriété et aux droits civils sont parmi celles qui relèvent de la compétence provinciale.

La Loi sur les produits dangereux est considérée comme faisant partie du droit criminel et, par conséquent, comme étant de compétence fédérale. L'autorité du Parlement à cet égard a déjà été contestée devant la Cour d'appel du Manitoba dans « R. c. Cosman's Furniture (1972) Ltd. (1977) 73 D.L.R. (3d) 312 », et il a été décidé que le Parlement canadien avait les pouvoirs législatifs nécessaires pour appliquer la Loi sur les produits dangereux, étant donné qu'il s'agit d'une loi rattachée à la «loi criminelle» au sens du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il a en outre été décidé que la Loi sur les produits dangereux n'empiétait pas sur la compétence provinciale concernant « la propriété et les droits civils ».

Référence : « S.R., ch. H-3 » indique que la présente loi figure dans les Lois révisées du Canada 1985 au chapitre H-3.

Concepts généraux de la loi

Une loi est une règle obligatoire établie par un gouvernement à qui le public a donné le pouvoir d'agir en son nom, comme le Parlement ou les législatures provinciales. Le fait de ne pas se conformer à la loi constitue une infraction, et des peines peuvent être imposées à l'auteur de cette infraction.

Règlement : Un règlement est une loi établie par un organe ou une personne à qui le pouvoir d'établir des règlements a été délégué dans la loi. En général, le pouvoir de prendre des règlements est délégué au gouverneur en conseil, et la Loi sur les produits dangereux ne fait pas exception à la règle. Bien que les
règlements ne soient pas établis par le Parlement lui-même, ce sont des lois.

Autorité de la loi : Lorsqu'une société est gouvernée par l'autorité de la loi, elle est gouvernée par des lois que l'on connaît et qui sont établies par un organe constitué comme il se doit, plutôt que selon la fantaisie de telle personne ou de tel groupe. L'autorité de la loi inclut le principe selon lequel les personnes qui établissent, appliquent et jugent la loi doivent aussi y obéir et agir de bonne foi. Si une personne chargée de l'application de la loi ne s'y conforme pas, les mesures qu'elle prend seront sans force exécutoire. Par exemple, une saisie de marchandises réalisée par un inspecteur est jugée convenable seulement dans la mesure où une loi adoptée par le Parlement l'autorise.

Circonspection : La circonspection dans l'exécution et le contrôle d'application des lois et des règlements est un facteur important visant à garantir l'application judicieuse d'une loi ou d'un règlement selon son esprit et son objet.

Le ministère a élaboré des politiques pour l'application de la Loi sur les produits dangereux. Ces politiques reposent sur la compréhension de l'esprit de la loi par le ministère, et sur le principe d'une application judicieuse. Les conseillers juridiques du ministère ont fait remarquer que le recours à de telles politiques était acceptable et justifié, tant qu'un tribunal n'aura pas jugé que les politiques étaient mal fondées.

Rétroactivité : Les lois prennent effet le jour où elles sont proclamées en vigueur et elles ne sont généralement pas rétroactives. Par exemple, dans la Loi sur les produits dangereux, un produit, une matière ou une substance importée, fabriquée et distribuée légalement avant la date d'entrée en vigueur d'une modification qui incorpore ce produit, cette matière ou cette substance dans la partie I de l'annexe I, ne peut être vendue ou annoncée après la date d'entrée en vigueur de la modification. Il ne s'agit pas d'une loi rétroactive, mais d'une loi qui prend effet à une date précise.

Fonction des tribunaux : Les tribunaux ont pour fonction de régler les litiges d'une manière obligatoire. Ces litiges peuvent être de nature civile ou criminelle et peuvent opposer des particuliers, des gouvernements, ou l'un et l'autre. Devant les tribunaux, l'interprétation de la loi proposée par le gouvernement n'est pas plus valide ou plus juste que l'interprétation donnée par l'accusé. Pour sa défense, l'accusé peut contester un des faits présumés de l'affaire, ou tous ces faits, ainsi que l'interprétation de la loi, ou la validité de la loi elle-même.

Dans un procès, la Couronne ne doit pas chercher à «gagner» l'affaire, mais à soumettre au tribunal les preuves qu'elle a d'une infraction présumée, de telle sorte qu'il soit déterminé si oui ou non une infraction s'est produite en fait et en droit.

Mens rea et responsabilité de droit strict : Dans la plupart des cas d'infractions criminelles, la preuve de la culpabilité repose sur la preuve non seulement que l'acte interdit s'est produit (actus reus), mais aussi qu'il a été commis avec intention (conscience coupable ou mens reus), ou par imprudence ou négligence. Toutefois, pour beaucoup d'infractions réglementaires, il n'est pas nécessaire d'établir que l'infraction a été commise avec intention ou en connaissance de cause. Les infractions qui peuvent se produire sans qu'il y ait intention ou connaissance de cause sont des infractions de droit strict ou des infractions de responsabilité absolue. Les infractions prévues par la Loi sur les produits dangereux sont des infractions de droit strict. Ainsi, dans un procès, la Couronne n'a pas à prouver que l'infraction a été commise avec intention ou en connaissance de cause; elle doit seulement démontrer que l'infraction a eu lieu et prouver les faits de l'affaire. Cependant, dans le cas d'une infraction de droit strict, il y aura acquittement si l'accusé démontre qu'il a tout mis en oeuvre, ou agi avec zèle, pour éviter que l'infraction se produise.

Les infractions de responsabilité absolue sont très rares car elles ne permettent aucune défense. Lorsque la Couronne a prouvé les faits de l'affaire au-delà d'un doute raisonnable, la culpabilité est établie même si l'auteur de l'infraction n'a pas agi dans un but délictueux ou en connaissance de cause. L'absence d'intention et l'impossibilité pour l'accusé de baser sa défense sur le zèle dont il fait preuve signifient que les infractions de responsabilité absolue vont à l'encontre du droit à la sécurité des individus prévu à l'article 7 de la Charte des droits et libertés. Ainsi, il y aura infraction de responsabilité absolue seulement lorsque les conditions très strictes énoncées à l'article 1 de la charte seront remplies, c'est-à-dire lorsque le tort provoqué sera si grave qu'il sera justifié pour la Couronne, dans une société libre et démocratique, de ne pas avoir à prouver qu'il y avait intention ou connaissance de cause.

Charge de la preuve : En cas de poursuites, à moins qu'une loi n'ordonne l'inverse, la charge de la preuve incombe au plaignant. Dans les poursuites au civil, le plaignant doit présenter ses arguments et amener le tribunal à conclure qu'il est plus probable que le plaignant ait raison dans sa version des faits et son interprétation de la loi que l'accusé. En droit criminel, dont fait partie la Loi sur les produits dangereux, la Couronne doit prouver au-delà d'un doute raisonnable que l'accusé est coupable. L'accusé n'a pas à prouver son innocence, ni même à témoigner.

Cependant, en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi sur les produits dangereux, il incombe à l'accusé de prouver qu'une exception, exemption, excuse ou restriction joue en sa faveur et le décharge au titre de la loi. Mais la charge de la preuve apparaît seulement après que la Couronne a prouvé au-delà d'un doute raisonnable que l'accusé a commis un acte illégal.

Bénéfice du doute dans l'interprétation : En vertu de la charte, l'accusé est innocent tant que la Couronne n'a pas prouvé sa culpabilité. Ainsi, en droit criminel, l'accusé a le bénéfice du doute. Non seulement la Couronne doit prouver les faits de l'affaire au-delà d'un doute raisonnable, mais elle doit aussi démontrer qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans l'interprétation de la loi. Si l'interprétation d'une loi ou d'un règlement n'est pas claire ou est sujette à caution, la charte ordonne que la loi ou le règlement soit interprété d'une manière «limitative», c'est-à-dire en faveur de l'accusé.

Cependant, l'ambiguïté ne joue pas automatiquement en faveur de l'accusé. En interprétant la loi, le tribunal examinera aussi l'objet de la loi, et son interprétation ne sera pas limitative au point d'aller à l'encontre de cet objet. En d'autres termes, si l'interprétation qui sert l'accusé va à l'encontre de l'objet de la loi, le tribunal rejettera l'argument de l'accusé. Ce principe figure à l'article 12 de la Loi d'interprétation :

« Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. »

où «solution de droit» signifie qu'un problème a été perçu et qu'une loi a été adoptée pour y remédier.

Pouvoirs des agents et fonctionnaires : Les pouvoirs des inspecteurs en vertu de la Loi sur les produits dangereux sont indiqués à l'article 22 de la loi. De plus, le paragraphe 31(2) de la Loi d'interprétation s'applique :

« Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l'exercice de celui-ci. »