ARCHIVÉE - Renseignements sur les aliments nouveaux concernant : Viande de porc enrichi d'acides gras oméga-3 et ses produits dérivés

Santé Canada a informé Les Petites Fermes du Centaure Inc., de Saint Valérien de Milton au Québec, en mai 2004, que le Ministère n'a pas d'objection à la vente de viande de porc enrichie en acides gras oméga-3 et ses produits dérivés, ce porc présentant une teneur supérieure en oméga-3 attribuable à une alimentation du bétail particulière du cheptel porcin. Le Ministère a effectué une évaluation détaillée de cette viande de porc conformément à ses Lignes directrices relatives à l'évaluation de l'innocuité des aliments nouveaux. Ces lignes directrices se fondent sur des principes reconnus à l'échelle internationale en vue de déterminer l'innocuité des aliments nouveaux.

Contexte :

Le texte qui suit résume l'avis que Les Petites Fermes du Centaure Inc. a fourni à Santé Canada ainsi que l'évaluation de Santé Canada et ne contient aucun renseignement commercial confidentiel.

1. Introduction

L'acide alpha-linolénique (AAL) est un acide gras essentiel de la famille des oméga-3 qui agit comme précurseur d'autres acides gras polyinsaturés à longues chaînes de type oméga-3. Ces acides gras jouent un rôle important dans la formation des lipides structuraux des membranes cellulaires, en particulier des membranes des cellules nerveuses et de la rétine, et servent de précurseurs aux eicosanoïdes. Le corps humain est incapable de synthétiser l'AAL si bien que toute carence peut entraîner des symptômes cliniques indésirables, notamment la dermatite squameuse, des troubles nerveux et une faible croissance.

La viande de porc enrichie en oméga-3 , dont l'AAL, qui fait l'objet du présent avis, est obtenue par l'ajout intentionnel de sources riches en AAL à l'alimentation des porcs.

Au cours de leur travail, les évaluateurs ont tenu compte des facteurs suivants : le procédé d'enrichissement de la viande porcine visée par le présent avis par des acides gras essentiels de type oméga-3; un bilan comparatif de la composition et de la qualité nutritive de cette viande par rapport à la viande porcine habituelle; les impacts du procédé sur la valeur nutritive de la viande et sur son innocuité, compte tenu de ses niveaux supérieurs d'AAL; et la présence possible de facteurs antinutritionnels, de substances toxiques, allergènes et/ou de contaminants chimiques en raison de l'utilisation du procédé de production de la viande porcine. Selon les données fournies par Les Petites Fermes du Centaure Inc., aucune préoccupation sur l'innocuité ou sur la nutrition, liée à la consommation de viande de porc enrichie en oméga-3 et de ses produits dérivés n'a été identifiée.

En vertu du titre 28 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues, il appartient au Programme des aliments d'évaluer les aliments nouveaux - et leurs ingrédients - avant la mise en marché. Le produit qui nous intéresse ici, à savoir la viande de porc enrichie en oméga-3, constitue un aliment nouveau aux termes de la définition de cette appellation au titre 28 B.28.001: « aliment qui a été fabriqué [...] au moyen d'un procédé qui n'a pas été appliqué auparavant à l'aliment et qui fait subir à l'aliment un changement majeur ». Cette interprétation se fonde sur l'adoption intentionnelle d'une alimentation porcine qui vise à accroître de façon importante la teneur en oméga-3 dans la viande de porc.

2. Description du nouveau procédé

La viande de porc enrichie en oméga-3 est obtenue par l'ajout intentionnel de sources riches en AAL à l'alimentation des porcs; dans le cas présent, il s'agit de graines de lin. Une partie de l'AAL du lin se loge dans les lipides des divers tissus du porc, en particulier dans ses tissus adipeux.

3. Microbiologie

Les niveaux supérieurs d'AAL ou d'autres acides gras de la famille des oméga-3 dans la viande porcine ne devraient pas influer sur l'innocuité microbiologique de la viande. Les producteurs et/ou empaqueteurs de viande porcine doivent se conformer aux normes du Règlement sur les aliments et drogues, partie B, titre 14, qui régissent les produits à base de viande, de même qu'à toute autre norme s'appliquant à ces produits.

4. Exposition en raison du régime alimentaire

En principe, la consommation de viande de porc enrichie en oméga-3 permet aux personnes qui choisissent ce type de produit d'augmenter leur apport en oméga-3. Il est probable qu'un nombre croissant de consommateurs privilégient une consommation accrue de la viande de porc enrichie compte tenu des allégations affichées sur les étiquettes. Toutefois, on ne prévoit pas de changement sur le plan de l'importance des portions.

5. Nutrition

Le requérant a transmis à Santé Canada des données analytiques sur la teneur en acide gras des filets et du gras dorsal provenant de deux types de viande de porc, à savoir celle des porcs- contrôles nourris normalement et celle des porcs visés par l'essai et soumis à une alimentation contenant des graines de lin (diète plus riche en AAL).

L'analyse des données a révélé que la viande des deux groupes de porcs, soit le groupe contrôle et le groupe visé par l'essai, contient de l'AAL mais que cette teneur est au moins deux fois plus élevée chez les porcs du deuxième groupe. Il semble qu'une alimentation plus riche en lin se traduisent par une diminution de la quantité totale de gras dans la viande (notamment des gras saturés), une augmentation de l'AAL, tant dans le filet que dans le gras dorsal et, parallèlement, une baisse des acides gras n-6. Bien qu'on ait observé d'importantes variations des niveaux d'AAL dans la viande des deux groupes, l'on peut affirmer que la viande du groupe visé par l'essai offre une teneur supérieure en AAL, soit une concentration moyenne de 412 mg d'AAL par 100 g de viande comparativement à une concentration moyenne de 232 mg d'AAL par 100 g de viande pour le groupe contrôlé. Les valeurs des deux groupes varient donc de 200 à 928 mg/100 g. Les calculs des évaluateurs indiquent que les niveaux d'AAL du groupe d'essai sont le double du groupe contrôle.

Ce type de viande de porc devrait constituer une source alimentaire importante d'AAL pour tous les segments de la population qui en consomment chaque jour une quantité raisonnable (soit 100 g). L'apport suffisant (AI) quotidien en AAL s'élève à 1,6 g chez les hommes adultes, à 1,1 g chez les femmes adultes, à 700 mg chez les bébés de un à trois ans, à 900 mg chez les enfants de 4 à 8 ans, à 1,2 g chez les garçons de 9 à 13 ans, à 1,6 g chez les adolescents de 14 à 18 ans, de 1,0 g chez les filles de 9 à 13 ans et de 1,0 g chez les adolescentes de 14 à 18 ans. La consommation de 100 g de viande porcine permettra d'atteindre un apport moyen en AAL de 400 mg, ce qui représente 25 p. 100 de l'apport suffisant pour les hommes adultes, 30 p. 100 pour les adolescents, 36 p. 100 pour les femmes adultes, 40 p. 100 pour les adolescentes, 44 p. 100 pour les enfants de 4 à 8 ans et 57 p. 100 pour les bébés de un à trois ans.

6. Chimie/toxicologie

L'ajout de graines de lin dans l'alimentation des porcs ne présente aucun problème sur le plan chimique ou toxicologique. De fait, cette alimentation n'entraîne l'introduction d'aucun contaminants toxiques connus ni de substances dont la toxicité est inconnue. La probabilité d'un transfert de protéines allergènes de l'alimentation porcine aux produits du porc destinés à la consommation humaine est négligeable. Cette affirmation se fonde, d'une part, sur le faible taux d'absorption des protéines intactes dans le tract gastro-intestinal de l'animal et, d'autre part, sur la forte probabilité d'hydrolyse de ces protéines au cours de la digestion. À cela s'ajoute une vaste expérience avec d'autres aliments du bétail, comme par example ceux dérivés du soya, contenant des substances allergènes pour les humains qui ne sont pourtant pas transférés aux animaux.

7. Étiquetage

En raison de l'alimentation du porc précitée, la viande de porc enrichie en oméga-3 contient des niveaux deux fois plus importants d'AAL que la viande porcine habituelle, ce qui constitue un changement important de composition. Toutefois, cette différence ne pose aucun problème aux chapitres de la santé ou de l'innocuité. Ainsi, Santé Canada n'a pas estimé qu'il fallait exiger du requérant qu'il inscrive cette information sur l'étiquette, bien qu'il soit tenu de respecter les autres exigences d'étiquetage liées aux allégations sur la présence d'acides gras.

D'après l'évaluation des données transmises, il serait permissible au requérant de faire une allégation selon laquelle le produit est une « source » d'oméga-3 (si on considère l'AAL comme un oméga-3), puisque la viande de porc enrichie en contient des niveaux suffisants (soit au moins 0,3 g ou de 300 mg pour toute portion de 100 g pour les acides gras essentiels de type oméga-3, aux termes du Règlement sur les aliments et drogues).On prendra note du fait que la viande porcine habituelle pourrait aussi parfois avoir une teneur supérieure en AAL, mais de façon si irrégulière que cette teneur ne pourrait justifier une allégation que le produit est une « source » d'oméga-3.

Si l'étiquette comporte une allégation à l'égard de la présence d'acides gras ou fait la publicité d'un produit alimentaire qui en contient, elle devra préciser, dans le tableau de la valeur nutritive, la quantité (en grammes, arrondie au dixième de gramme) d'acides gras oméga-3 et oméga-6 de même que celle des acides gras monoinsaturés.

Conclusion :

Après avoir examiné les renseignements présentés à l'appui relatives à la viande de porc enrichie en oméga-3 et de ses produits dérivés, qui font l'objet du présent avis, Santé Canada a conclu qu'ils ne soulèvent aucune préoccupation quant à leur innocuité alimentaire humaine rattachée à leur vente au Canada.

La présente opinion ne porte que sur l'adéquation de la viande de porc enrichie en oméga-3 et de ses produits dérivés pour vente comme aliment humain. C'est la responsabilité continue des Petites Fermes du Centaure Inc. de s'assurer que ses produits demeurent conformes à toutes les exigences réglementaires et légales qui s'appliquent. Tout nouveau renseignement obtenu qui présente des implications potentielles en ce qui concerne l'innocuité et la santé doit être envoyé à Santé Canada pour examen afin de s'assurer de l'innocuité et de l'intégrité continues de tout aliment nouveau sur le marché canadien. La vente d'un aliment qui pose un risque pour la santé des consommateurs enfreindrait les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues.


Le présent document portant sur les aliments nouveaux constitue le résumé d'un avis scientifique sur le produit en question réalisé par la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada. Les conclusions de l'avis scientifique s'appuient sur l'évaluation exhaustive des données présentées par le requérant aux terrmes des Lignes directrices sur l'évaluation de l'innocuité des aliments nouveaux.

(Also available in English)

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Section des aliments nouveaux
Direction des aliments
Direction générale des produits de santé
et des aliments
Santé Canada
Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0L2

Téléphone : (613) 941-5535
Télécopieur : (613) 952-6400

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