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Directive nº 4
Publiée par la Direction des aliments.
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Révisée : Le 1er juin 2010
Les présentes directives ont été rédigées afin d'aider les fabricants à préparer les demandes d'autorisation destinées au Bureau d'innocuité des produits chimiques, Direction des aliments, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, lequel détermine l'acceptabilité des additifs indirects destinés à être utilisés dans les usines de transformation des aliments, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
Les renseignements ci-dessous sont présentés à titre indicatif et dans le seul but de faciliter l'évaluation des additifs indirects destinés à être utilisés dans les établissements de transformation des aliments.
Bien qu'ils ne soient pas définis dans la Loi sur les aliments et drogues (LAD), les additifs indirects peuvent être considérés, à des fins administratives, comme des substances utilisées dans les usines de transformation des aliments qui peuvent, de manière fortuite, se retrouver dans les aliments sous forme de résidus. Il peut s'agir de produits régis à titre de médicaments ou de cosmétiques en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (RAD), mais les additifs alimentaires et les matériaux d'emballage des produits alimentaires en sont expressément exclus.
Sauf certains produits régis en vertu de dispositions réglementaires particulières tels que les désinfectants, les cosmétiques, les produits naturels pour la santé, etc., aucun article de la Loi sur les aliments et drogues ni du Règlement n'exige expressément d'autorisation préalable pour l'utilisation d'additifs indirects destinés à être utilisés dans les usines de transformation des aliments. Cependant, si ces substances sont mal utilisées et que cette situation entraîne la contamination des aliments, créant ainsi un risque potentiel pour la santé des consommateurs, on considérera que cette utilisation contrevient aux dispositions du paragraphe a) de l'article 4 de la Loi selon lequel il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas, contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert.
Par exemple, les produits suivants sont considérés comme des additifs indirects lorsqu'ils sont utilisés dans des établissements de transformation des aliments :
Santé Canada veille à ce que les produits utilisés dans les établissements alimentaires soient sans danger et efficaces lorsqu'ils sont utilisés selon le mode d'emploi du fabricant. Sur demande, le Bureau d'innocuité des produits chimiques (BIPC) évalue l'innocuité des additifs indirects que l'on entend utiliser et qui peuvent entrer en contact avec des aliments dans les établissements de transformation des aliments. Cependant, bien que les évaluations préalables à la mise en marché des additifs indirects puissent être réalisées par le BIPC de manière volontaire, en conditions d'utilisation différentes, comme exposé ci-dessous, elles peuvent devenir obligatoires en vertu d'autres lois. Par conséquent, selon leur utilisation respective prévue, les demandeurs doivent communiquer avec les organismes gouvernementaux suivants afin de présenter une demande d'autorisation pour leurs produits avant de déposer leur demande au BIPC. Veuillez noter que leurs coordonnées sont présentées à l'Annexe 1.
Les demandeurs qui souhaitent utiliser des pesticides (sporicides, bactéricides, virucides, fongicides, etc.) sur des surfaces sans contacts avec des aliments dans les établissements de transformation des aliments doivent d'abord demander à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada une évaluation visant à en déterminer l'innocuité (pour les humains, l'environnement, etc.) ainsi que l'efficacité avant de déposer leurs produits au Bureau d'innocuité des produits chimiques.
Les pesticides vendus ou utilisés au Canada sont régis à l'échelle nationale en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). L'ARLA est responsable de l'administration de cette Loi, de l'homologation des produits antiparasitaires, de la réévaluation des produits déjà homologués et de l'établissement des limites maximales de résidus (LMR) sur les aliments. Pour obtenir plus de renseignements sur l'ARLA de Santé Canada, veuillez visiter son site Web.
Tout produit désinfectant (sporicides, bactéricides, virucides et fongicides) destiné à être utilisé dans des établissements alimentaires et qui produit un effet thérapeutique (de prévention ou de maîtrise de maladies) est considéré comme un médicament. Pour de tels produits, les entreprises doivent communiquer avec la Division des politiques sur les présentations et renseignements du Bureau de la politique et de la coordination de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada pour obtenir l'enregistrement du numéro d'identification de médicament (DIN) de leur produit. Pour obtenir plus de renseignements sur les lignes directrices au sujet des désinfectants assimilés aux médicaments, veuillez visiter le site Web de la DPT .
Tout produit antiseptique à usage humain destiné à être utilisé dans des établissements alimentaires et qui produit un effet thérapeutique (de prévention ou de maîtrise des maladies en éliminant des organismes déposés sur la peau) est considéré comme un médicament en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
Le Bureau d'innocuité des produits chimiques collabore avec la Direction des produits de santé naturels (DPSN) et la Direction des produits thérapeutiques (DPT) pour veiller à ce que les produits antiseptiques destinés à être utilisés dans les établissements de transformation des aliments soient efficaces et sans danger. La DPSN et la DPT sont responsables de l'évaluation préalable à la mise en marché des produits antiseptiques à usage humain.
Par conséquent, pour les produits qui contiennent des ingrédients qui correspondent à la définition de l'Annexe 1 du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN), les demandeurs doivent présenter une demande de numéro de produit naturel (NPN) à la Direction des produits naturels pour la santé conformément à l'article 5 du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN). Pour les produits antiseptiques à usage humain qui contiennent des ingrédients qui ne correspondent pas à la définition de l'Annexe 1 de la RPSN, les demandeurs doivent présenter une demande de numéro d'identification de médicament (DIN) à la Direction des produits thérapeutiques, conformément à l'article C.01.014 du Règlement sur les aliments et drogues. Pour obtenir plus de renseignements sur les lignes directrices au sujet des médicaments antiseptiques à usage humain, veuillez visiter le site Web de la DPT .
Pour les produits cosmétiques (nettoyants et lotions à mains, etc.) destinés à être utilisés dans des établissements alimentaires, les demandeurs doivent aussi communiquer avec la Division des cosmétiques de la Direction de la sécurité des produits de consommation de la Direction générale de la santé environnementale et de la santé des consommateurs de Santé Canada en transmettant un formulaire de déclaration de cosmétique au cours des 10 jours précédant leur lancement sur le marché canadien. Ces cosmétiques doivent satisfaire à toutes les exigences pertinentes de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques pour faire en sorte que leur arrivée sur le marché soit signalée à Santé Canada, qu'ils soient étiquetés de manière adéquate, qu'ils soient sans danger et qu'ils ne comportent aucun risque pour la santé des consommateurs.
Le Règlement sur les cosmétiques de la Loi sur les aliments et drogues exige que les cosmétiques vendus au Canada soient fabriqués, conservés, emballés et entreposés dans des conditions salubres. Pour obtenir plus de renseignements au sujet des cosmétiques, veuillez visiter le site Web de Santé Canada .
L'eau de fabrication est une eau potable utilisée dans les usines de transformation des aliments pouvant, ou non, entrer en contact direct avec des aliments et pouvant être incorporée aux produits alimentaires (p. ex., l'eau utilisée pour nettoyer, cuisiner, blanchir, fumer, laver les aliments, etc.).
Les ingrédients chimiques utilisés pour la préparation des composés de traitements de l'eau destinée au contact alimentaire doivent satisfaire aux spécifications établies dans le Codex des produits chimiques alimentairesafin d'éviter ou de réduire au minimum les impuretés indésirables, et cet aspect est évalué par la Division de l'évaluation du danger des produits chimiques pour la santé du Bureau d'innocuité des produits chimiques.
L'eau de fabrication ainsi traitée doit satisfaire aux normes établies dans la plus récente version du document Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. L'eau potable est d'abord un domaine de compétence provinciale et territoriale au Canada, mais dans toutes les provinces et dans tous les territoires canadiens, Santé Canada joue un rôle crucial à cet égard. Le Bureau de l'eau, de l'air et des changements climatiques de Santé Canada travaille en collaboration avec les provinces et les territoires à la rédaction des Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. Santé Canada fournit l'expertise scientifique et assure le leadership national à l'égard d'enjeux relatifs à la salubrité de l'eau potable alors que pour leur part, les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables d'établir la réglementation et les exigences concernant la qualité de l'eau potable. Les provinces et les territoires ont recours à ces recommandations pour l'élaboration de leurs propres exigences réglementaires en matière de qualité de l'eau potable soit par référence directe, soit au moyen de leur propre processus réglementaire ou d'octroi de licences. Quant aux produits utilisés pour le traitement de l'eau potable, Santé Canada recommande l'emploi de produits qui satisfont aux normes adéquates en matière de santé établies par un organisme de certification accrédité. Une liste complète des organismes de certification peut être consultée sur
le site Web du Conseil canadien des normes.
Les demandeurs qui souhaitent avoir recours à des traitements de l'air comme à l'ozone, au peroxyde d'hydrogène ou à d'autres agents gazeux antimicrobiens dans les établissements de transformation des aliments doivent communiquer avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) afin de vérifier l'efficacité et l'innocuité de leurs procédés antimicrobiens avant de les soumettre au Bureau d'innocuité des produits chimiques.
Si les composés de traitement de l'air sont destinés à être utilisés dans des établissements où des aliments frais non emballés sont conservés (p. ex., des fruits et des légumes ou de la viande), le demandeur doit communiquer avec la Section des additifs et des contaminants alimentaires de la Division de l'évaluation du danger des produits chimiques pour la santé pour s'assurer que ces traitements n'ont pas d'effets indésirables sur les aliments.
Avec l'utilisation des composés de traitement de l'air dans les établissements de transformation des aliments, les risques pour la santé du personnel doivent aussi être envisagés. À ce sujet, les demandeurs devraient communiquer avec l'organisme responsable de la province où l'établissement est situé pour connaître les exigences afférentes en matière de santé et de sécurité au travail.
L'ACIA est responsable de l'inspection des aliments et de l'application des règlements et des normes établies par Santé Canada et les autres ministères. Comme volet de ses responsabilités dans l'administration de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues, le Bureau d'innocuité des produits chimiques (BIPC) fournit une attestation sous forme de lettre d'opinion (appelée lettre de non-objection)à l'ACIA au sujet de l'acceptabilité d'additifs indirects dont l'utilisation est proposée dans des établissements alimentaires immatriculés au fédéral et qui exercent leurs activités en vertu de plusieurs lois et règlements administrés par l'Agence. À cet égard, Santé Canada collabore avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Les fabricants qui souhaitent vendre des produits destinés à être utilisés dans les établissements alimentaires immatriculés au fédéral, régis comme exposé ci-dessus par l'ACIA, doivent présenter une demande à l'Agence afin d'obtenir une autorisation préalable officielle permettant l'entrée de ces produits dans ces usines immatriculées. L'Agence fournit les lettres d'acceptation des additifs indirects destinés à être utilisés dans les établissements alimentaires immatriculés au fédéral. Il convient de noter, qu'habituellement, de telles demandes sont transmises au BIPC pour fins d'évaluation de l'innocuité chimique des produits. S'ils sont jugés acceptables, ils sont ensuite inscrits sur la liste de référence récapitulative des produits acceptés pour utilisation dans les établissements de transformation des aliments. Cette liste de référence cumulative, intitulée Liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d'emballage, et les produits chimiques non alimentaires acceptésest mise à jour régulièrement (deux fois par mois) et peut être consulté sur
le site Web de l'ACIA. Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences de l'ACIA, veuillez visiter
le site Web de l'Agence.
En vertu des dispositions de l'article 4(a) de la Loi, uniquement pour éviter que les fabricants ne contreviennent à celle-ci, le Bureau d'innocuité des produits chimiques évalue au cas par cas l'acceptabilité de divers additifs indirects soumis volontairement par les fabricants qui désirent fournir ces produits aux transformateurs d'aliments. De telles demandes d'évaluations sont appelées Demande d'homologation ou de modification d'homologation.
Lorsque les produits sont jugés acceptables, le BIPC émet des lettres de non-objection. Les fabricants peuvent ensuite présenter cette lettre à leurs clients éventuels.
Une lettre de non-objection ne constitue pas une approbation d'un produit en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues. Il s'agit simplement d'une attestation du Bureau selon laquelle le produit est acceptable, d'après l'information consultable au moment de l'évaluation. Comme stipulé à l'article 4(a) de la Loi, la lettre de non-objection ne modifie en rien la responsabilité de l'utilisateur du produit (le transformateur). La lettre de non-objection est émisée gratuitement.
Une lettre de non-objection n'a pas de date qui limite sa portée. Elle est considérée comme valide tant et aussi longtemps que la composition, l'utilisation prévue et la teneur de l'étiquette demeurent identiques aux renseignements qui figuraient sur la demande initiale. Il incombe aux demandeurs d'aviser le BIPC de tout changement qui peut modifier la validité de l'attestation de non-objection. Cependant, le BIPC se réserve le droit de révoquer l'attestation de non-objection accordée à tout produit si des éléments nouveaux démontrent que son utilisation pourrait comporter un risque pour la santé des consommateurs.
Afin d'évaluer l'innocuité des additifs indirects destinés à être utilisés dans les usines de fabrication des aliments, le BIPC exige que les demandeurs communiquent les renseignements présentés ci-dessous. La confidentialité de l'information ainsi transmise est préservée, et ces renseignements sont exclusivement utilisés à des fins d'évaluation. Dans la mesure du possible, ces exigences sont cohérentes avec celles de l'ACIA en matière de demandes relatives aux additifs indirects lorsqu'elles lui sont présentées directement. Il ne s'agit que des exigences initiales. L'évaluation des renseignements communiqués établira si des clarifications et ou des renseignements supplémentaires sont requis.
Veuillez transmettre le Formulaire de demande d'autorisation/la liste de vérification (Annexe II) remplie, y compris les renseignements suivants :
Les données toxicologiques présentées doivent suffire à démontrer l'innocuité de l'additif indirect dans les conditions d'utilisation projetées. Dans le cas d'additifs indirects essentiellement toxiques tels que les assainissants et les désinfectants, à moins que l'utilisation de la formule ait déjà été autorisée par Santé Canada (c.-à-d., par l'ARLA), un ensemble complet d'études toxicologiques est habituellement requis. Ceci pourrait comprendre des études de toxicité orale chronique et à doses répétées/cancérogénicité, des études de toxicité sur l'appareil reproducteur et le développement, de même que des études de génotoxicité. Des études spéciales sur le métabolisme et la pharmacocinétique ou portant sur des types particuliers d'effets toxiques peuvent aussi être exigées pour compléter l'évaluation de l'innocuité
Nous vous avisons que les demandes illisibles seront immédiatement retournées au demandeur sans examen plus approfondi. Pour en assurer la lisibilité, il est vivement recommandé que toutes les demandes soient préparées à l'ordinateur.
Veuillez noter qu'en vertu de l'alinéa 20 (1)b) de la Loi sur l'accès à l'information, l'information décrite ci-dessus sera traitée de manière confidentielle et ne servira qu'à l'évaluation de votre demande à moins d'une indication contraire communiquée par écrit par votre entreprise ou vos fournisseurs.
Une étiquette ou une ébauche d'étiquette où figurent les renseignements suivants :
Remarque : Un étiquetage supplémentaire peut être nécessaire pour les désinfectants et les produits antiseptiques pour usage humain conformément au Règlement sur les aliments et drogues et au Règlement sur les produits de santé naturels.
L'utilisation d'agents de nettoyage sur des surfaces en contact avec des aliments devrait toujours être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable. Il est recommandé que les nettoyants dont les résidus ne peuvent être éliminés en rinçant à l'eau potable ne soient pas utilisés sur des surfaces en contact avec des aliments. Cependant, si un tel nettoyant doit être utilisé, son utilisation devrait être suivie d'une seconde étape de nettoyage à l'aide d'un produit de type détergent dont l'utilisation a déjà été autorisée par l'ACIA ou Santé Canada et d'un rinçage final à l'eau potable. L'utilisation de désinfectants et d'agents assainissants sur des surfaces en contact avec des aliments doit aussi être suivie d'un rinçage à l'eau potable. Pour s'assurer d'obtenir un effet assainissant optimal, ce rinçage final à l'eau potable peut être retardé jusqu'à ce que l'effet assainissant soit obtenu.
Dans certaines circonstances, il est convenu qu'un rinçage final assainissant sans rinçage subséquent à l'eau potable est préférable. Les substances chimiques (voir tableau 1) utilisées dans les assainissants sans rinçage à l'eau potable seront considérées acceptables à cette fin :
| N | Substances chimiques | Concentrations maximales en substances chimiques |
|---|---|---|
| 1 | Composés dégageant du chlore, p. ex., hypochlorites |
200 ppm de chlore actif |
| 2 | Chlorures d'ammonium quaternaires | 200 ppm de composés d'ammonium quaternaire actif |
| 3 | Iodophores | 25 ppm, exprimés comme iode total |
| 4 | Peroxyde d'hydrogène, acide peracétique | 1 100 ppm de solutions de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique |
D'autres types d'agents assainissants, évalués au cas par cas, peuvent aussi être jugés acceptables pour être utilisés sans rinçage à l'eau potable sur les surfaces en contact avec des aliments. L'acceptabilité de nouveaux ingrédients, de concentrations plus élevées d'ingrédients et des ingrédients préoccupants utilisés dans la composition des assainissants fera l'objet d'une nouvelle évaluation.
L'utilisation d'un agent assainissant sans rinçage à l'eau potable sur des surfaces en contact avec des aliments fait l'objet d'exigences additionnelles :
Ces produits ne devraient pas être utilisés sans rinçage à l'eau potable sur des surfaces poreuses ni sur de l'équipement dont la structure ne permet pas l'assèchement complet.
Il convient de noter que pour les assainissants et les désinfectants utilisés sans rinçage à l'eau potable sur des surfaces en contact avec des aliments, le BIPC exigera davantage de renseignements. Par exemple, la quantité résiduelle du produit qui demeurera sur les surfaces en contact avec des aliments après l'application ou la quantité du produit qui peut se trouver accidentellement dans les aliments ou son ingestion par la voie alimentaire découlant de l'utilisation du produit selon le scénario de la pire éventualité [voir la section 5.2 c) et d)].
Veuillez également noter que le ou les facteurs de dilution et les concentrations maximales des substances chimiques utilisées comme agents assainissant mentionnées ci-dessus doivent figurer dans le mode d'emploi sur l'étiquette des produits [voir la section 5.3 d)].
Les additifs pour l'eau de chaudière destinés à être utilisés dans les établissements alimentaires sont évalués au cas par cas, soit en tenant compte du bien-fondé de chaque demande sur la base de la composition chimique du produit, de ses conditions d'utilisation recommandées, y compris des quantités devant être ajoutées et de son étiquetage. Des limites de concentration ont été établies pour les substances chimiques suivantes employées dans les systèmes d'eau de chaudière (voir tableau 2).
| N | Additifs pour l'eau de chaudière | Concentration maximale en additifs |
|---|---|---|
| 1 | 2-amino-2-méthylpropan-1-ol | 15 ppm dans la vapeur |
| 2 | Cyclohexylamine | 10 ppm dans la vapeur |
| 3 | 2-(diéthylamino)éthanol | 15 ppm dans la vapeur |
| 4 | Morpholine | 10 ppm dans la vapeur |
| 5 | Octadecylamine | 3 ppm dans la vapeur |
| 6 | N, N-Bis(2-hydroxyéthyl)alkyl (C12-C18) amine dérivée de l'huile de noix de coco | 2 ppm dans la vapeur |
| 7 | Nitrilotriacétate de trisodium | 5 ppm dans l'eau d'alimentation de la chaudière |
La vapeur traitée avec les substances chimiques ci-dessus n'est pas considérée comme acceptable dans les établissements de transformation du lait et des produits laitiers. Il n'y a pas d'objection à utiliser les mélanges de substances chimiques énumérées ci-dessus dans la mesure où la concentration totale en amines de la vapeur ne dépasse pas 25 ppm.
Il convient de noter que le mode d'emploi détaillé, les concentrations maximales d'additifs utilisés dans les systèmes d'eau de chaudière et les énoncés restrictifs (p. ex., la vapeur ainsi traitée ne doit pas se trouver en contact avec du lait ou d'autres produits laitiers) doivent figurer sur l'étiquette des produits énumérés ci-dessus dans le mode d'emploi [voir la section 5.3 d)].
Certaines autres substances chimiques non volatiles sont couramment utilisées pour le traitement de l'eau de chaudière dans les établissements alimentaires. Bien qu'aucune concentration maximale précise n'ait été établie pour ces substances, leur acceptabilité pour une utilisation particulière devrait être déterminée seulement après une évaluation individuelle fondée sur l'information fournie par le fabricant.
L'utilisation d'additifs dans l'eau de chaudière dans des établissements alimentaires fait l'objet des exigences suivantes :
Veuillez noter qu'afin de favoriser la manipulation des préparations contenant du sulfite de sodium, du bisulfite de sodium, du métabisulfite de sodium et du nitrite de sodium de manière à éviter leur utilisation dans les produits de viande, de telles préparations doivent être décaractérisées adéquatement. La préparation est considérée comme acceptable si les ions sulfite, bisulfite, metabisulfite et nitrite présents sont décaractérisés de 33% de leur poids d`hydroxyde de sodium, de 50% de leur poids de phosphate trisodique, de 100% de leur poids de carbonate de sodium ou si la préparation contient au moins 5% de tannins, de lignine, de lignosulfate de sodium ou d`humate de sodium.
Veuillez noter qu'en ce qui concerne les additifs pour l'eau de chaudière, lorsque la vapeur entraînant des résidus peut se trouver en contact avec des aliments, le BIPC exigera des renseignements supplémentaires, par exemple, les conditions d'utilisation de l'eau de chaudière (c.-à-d., la température, la pression, le pH, le nombre de cycles, etc.) et la concentration en ingrédients volatils (estimée ou mesurée) ou leur produit de dégradation en condition d'utilisation normale [voir section 5.2b)].
La liste des catégories de produits pour lesquels il n'est pas nécessaire de demander une lettre de non-objection pour les utiliser dans des établissements de transformation des aliments est présentée ci-dessous. Les demandes reçues pour les produits de ces catégories ne seront pas évaluées par le Bureau d'innocuité des produits chimiques.
Bien que ces produits exemptés ne fassent pas l'objet d'un examen par le Bureau d'innocuité des produits chimiques, les mesures suivantes doivent être observées :
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Agent de programme
Division de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs
1400, chemin Merivale
Indice de l'adresse : T2-4G
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9
Téléphone : 613 773-5840
Télécopieur : 613 773-5642
Bureau d'innocuité des produits chimiques (BIPC)
Direction des aliments
Chef
Section des matériaux d'emballage et des additifs indirects
Division de l'évaluation du danger des produits chimiques pour la santé
Indice de l'adresse : 2201C
251, promenade Sir Frederick Banting
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Téléphone : 613 957-1827
Télécopieur : 613 990-1543
Corrier électonique: FPMIA-MEAAI@hc-sc.gc.ca
Division de l'évaluation des médicaments vendus sans ordonnance, Direction des produits thérapeutiques (DPT)
Chef
Division de l'évaluation des médicaments vendus sans ordonnance
Indice de l'adresse : 0202D
101, pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0B9
Téléphone : 613 954-6740 ou 613 941-2510
Télécopieur : 613 946-9614
Unité des désinfectants, Direction des produits thérapeutiques (DPT)
Division des politiques sur les présentations et renseignements
Bureau de la politique et de la coordination
Indice de l'adresse : 0201A1
Immeuble des Finances, pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 1B9
Téléphone : 613 941-0827
Télécopieur : 613 941-0825
Burau de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la santé des consommateurs
Agent à la notification
Division des cosmétiques
Bureau de la sécurité des produits de consommation
Indice de l'adresse : 3504D
123, rue Slater
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Téléphone : 613 952-8523
Télécopieur : 613 952-3039
Direction des produits de santé naturels (DPSN)
Chef
Indice de l'adresse : 3300B
Division de la gestion des présentations, DPSN
2936, chemin Baseline
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Téléphone : 613 946-1685
Télécopieur : 613 954-2877
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA)
Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Indice de l'adresse : 6606D2
Adresse électronique : pmra.infoserv@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 613 736-3799
Sans frais : 1 800 267-6315
Télécopieur : 613 736-3798
Téléimprimeur : 1 800 267-1245 (Santé Canada)
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(Voir la section 5 intitulée Exigences en matière d'information relative aux demandes concernant des additifs indirects.)
REMARQUE : Veuillez inscrire clairement les renseignements fournis sur ce formulaire. Veuillez remplir une demande par produit*.
La trousse de demande doit être postée à l'attention du chef de la Section des matériaux d'emballage et des additifs indirects, Division de l'évaluation du danger des produits chimiques pour la santé, Bureau d'innocuité des produits chimiques, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, indice de l'adresse : 2201C, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0K9. Courrier électonique : FPMIA-MEAAI@hcsc.gc.ca
Partie 1. Renseignements sur le demandeur
Partie 2. Renseignements sur le produit (Remarque : Le nom du produit doit être le même que celui qui figure sur son étiquette. Voir la section 5.1 des directives.)
2.1. Appellation commerciale et numéro de code que portera le produit une fois sur le marché canadien
2.2. Utilisation finale projetée et fonction technique du produit. Veuillez décrire le contact indirect avec les aliments dans les établissements alimentaires (s'il y a lieu) : p. ex., lubrifiant possiblement en contact accidentel avec les aliments, dégraisseur, lubrifiant sans possibilité de contact avec les aliments, additifs pour l'eau de chaudière dans le cas où l'eau ou la vapeur produite peuvent être en contact avec les produits alimentaires, traitement de l'eau de refroidissement en recirculation, nettoyant, assainissant/désinfectant avec ou sans rinçage à l'eau potable après le traitement, assainissant et nettoyant pour les mains avec ou sans rinçage à l'eau potable, etc.
Partie 3. Information sur la composition** La composition chimique du produit doit être présentée sous la forme d'une liste quantitative de tous les ingrédients utilisés dans sa fabrication (formule avant la réaction chimique) ainsi que de ceux de la formule du produit fini (formule après la réaction chimique, lorsqu'il y a lieu) en tenant compte du fait que le pourcentage des constituants de la formule chimique doit atteindre 100 %. Chaque ingrédient chimique doit être identifié clairement par son nom chimique approprié, le numéro de registre CAS (Chemical Abstracts Services), l'appellation commerciale et le fournisseur.
| Appellation commerciale/classe | Nom du ou des fournisseurs (identifier des fournisseurs suppléants) | Appellation chimique | Numéro du registre CAS | % en poids | Référence réglementaire (CFR, NSF, FCN, etc.), le cas échéant (voir section 5.2 a) des directives |
|---|---|---|---|---|---|
| Total: 100 % |
Partie 4. Joindre un exemplaire de l'étiquette ou de l'ébauche de l'étiquette du produit (Voir la section 5.3 des directives.)
Partie 5. Renseignements additionnels joints à la demande : p. ex., MSDS, FCN, données techniques, spécifications du produit, etc.
Signature :
Date :
1 L'utilisation du terme exigences ne signifie pas exigences en vertu de la Loi.
*Le BIPC vous demande de limiter à cinq le nombre de demandes simultanées.
**Si la composition du produit contient des ingrédients chimiques et bactériens, il est recommandé de divulguer entièrement la composition du produit. Ces renseignements doivent être présentés sous forme de liste quantitative complète de tous les ingrédients chimiques et bactériens utilisés dans sa fabrication en tenant compte du fait que le pourcentage des constituants de la formule complète doit atteindre 100 %. Chaque ingrédient chimique doit être clairement identifié par son appellation chimique propre, son numéro du registre CAS, son appellation commerciale et son fournisseur et chaque ingrédient bactérien, par l'appellation scientifique de l'organisme et le numéro de la source/origine [voir section 5.1 c)].