Produits alimentaires homologués
Santé Canada a déterminé qu'en vertu des habitudes de consommation, des antécédents d'utilisation, de l'image qu'en reçoivent les consommateurs et de son document d'orientation Classification des produits situés à la frontière entre les aliments et les produits de santé naturels : Produits sous forme d'aliments, certains produits se situant à la frontière entre les aliments et les PSN correspondent à la définition réglementaire des aliments et feront l'objet d'une transition au cadre réglementaire des aliments au moyen de la délivrance d'une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire (LAMT).
Critères pour la transition
Les produits se situant à la frontière entre les aliments et les PSN dont l'innocuité est reconnue (c.-à-d. ne suscitant pas de préoccupations en matière de santé et d'innocuité) feront l'objet d'une transition au cadre réglementaire des aliments au moyen de la délivrance d'une LAMT.
Les produits alimentaires visés par un document d'orientation particulier à leur catégorie, par exemple les boissons énergisantes contenant de la caféine, faisant l'objet d'une transition devront satisfaire les exigences en matière de composition, notamment les conditions relatives aux ingrédients, par exemple des limites de la concentration totale en caféine issue de toutes les sources et de la teneur en vitamines, en minéraux, en acides aminés, en ingrédients nouveaux et en additifs alimentaires ajoutés. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le Processus de transition des aliments comme produits de santé naturels.
Récemment, Santé Canada a publié le Document d'orientation générale - Autorisation de mise en marché temporaire pour les aliments. L'objectif de ce document d'orientation consiste à expliquer en quelles circonstances une autorisation de mise en marché temporaire (AMT) peut être délivrée par Santé Canada pour un aliment ainsi que la façon de préparer une demande complète satisfaisant aux exigences en la matière.
Le Ministère s'est engagé à publier des mises à jour régulières et des lignes directrices supplémentaires ainsi qu'à susciter la mobilisation continue de l'industrie pour faire en sorte que les parties touchées soient pleinement informées de l'ensemble du processus de transition des produits situés à la frontière entre les aliments et les PSN admissibles
Transition des produits de la frontière entre les aliments et les PSN au cadre réglementaire des aliments
Les aliments qui feront l'objet de la transition sont répartis entre les quatre catégories générales ci-dessous. La transition des boissons énergisantes contenant de la caféine a été envisagée comme première étape.
- Boissons préemballées et prêtes à consommer (par exemple, les jus et les eaux)
- Aliments traditionnels (par exemple, les yogourts et les barres)
- Produits en granules et en poudre ajoutés aux aliments ou aux boissons (par exemple, les préparations pour boisson et les substituts de repas)
- Autres produits
Les Listes des aliments auparavant régis en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN) qui seront assujettis au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) tiennent lieu de répertoire le plus à jour des produits ayant fait l'objet de la transition depuis la frontière entre les aliments et les PSN au cadre réglementaire des aliments au moyen de la délivrance de LAMP.
Critères de classification
Le Guide de classification des produits situés à la frontière entre les aliments et les produits de santé naturels :Produits sous forme d'aliments explique les quatre principes fondamentaux à la base de la classification de tels produits : le format du produit, la façon dont le public le perçoit et ses antécédents d'utilisation, sa présentation ainsi que sa composition. Le Ministère a déterminé qu'en règle générale, les produits situés à la frontière entre les aliments et les PSN dotés des caractéristiques suivantes correspondent à la définition d'un aliment :
- Format du produit : Ces produits sont emballés en un format typiquement associé aux aliments. Ces formats évoquent une consommation ad libitum comme s'il s'agissait d'aliments.
- Perception du public et antécédents d'utilisation : Selon le Ministère, les Canadiens perçoivent et consomment généralement ces produits comme s'il s'agissait d'aliments plutôt que de produits thérapeutiques, car ils nourrissent, procurent des nutriments, hydratent, étanchent la soif et apaisent la faim ou satisfont l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur indépendamment de toute allégation santé dont ils font l'objet. Ces antécédents de consommation, malgré les modes d'emploi particuliers, incitent les consommateurs à penser qu'ils peuvent consommer ces produits ad libitum.
- Présentation du produit aux consommateurs : Ces produits ont été présentés comme s'il s'agissait d'aliments, ce que la publicité à leur sujet a renforcé : on les trouve dans les épiceries et les dépanneurs. Peu importe les allégations santé particulières dont ils font l'objet, ils sont habituellement considérés à titre d'aliments, comme éléments d'un régime alimentaire normal visant à nourrir, à procurer des nutriments, à hydrater, à étancher la soif ou à apaiser la faim ou encore à satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur.
- Composition du produit : En règle générale, les produits qui contiennent des ingrédients dont on s'attend à ce qu'ils nourrissent, procurent des nutriments, hydratent, étanchent la soif ou apaisent la faim ou encore satisfassent l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur appuient leur classification à titre d'aliments.
Des critères de classification plus précis pour les trois principales catégories de produits :
Le Ministère a eu recours à ces critères pour aviser les fabricants et les distributeurs de son intention de classifier des produits particuliers à titre d'aliments. Pour les produits admissibles, la communication des décisions de classification définitives sera coordonnée avec la délivrance des LAMT et la révocation de la classification des produits à titre de PSN.
Boissons préemballées et prêtes à consommer
Le Ministère a déterminé que les caractéristiques énumérées ci-dessous permettent de définir à titre d'aliments les « boissons préemballées et prêtes à consommer » qui en sont dotées :
- Format du produit : Le produit est une boisson emballée dans un des contenants typiques des produits à boire, y compris, sans s'y limiter, les gobelets, les berlingots, les bouteilles et les cannettes dans lesquels les boissons gazeuses, l'eau embouteillée, les jus de fruits ou les thés sont vendus. Ces formats évoquent une consommation ad libitum comme s'il s'agissait de boissons.
- Perception du public et antécédents d'utilisation : Selon le Ministère, les Canadiens perçoivent et consomment généralement ces produits comme s'il s'agissait de boissons plutôt que de produits thérapeutiques, car on s'attend à ce qu'ils nourrissent, procurent des nutriments, hydratent, étanchent la soif ou apaisent la faim, ou encore qu'ils satisfassent une envie de goût, de texture ou de saveur indépendamment de toute allégation santé dont ils font l'objet. Les boissons, par exemple les boissons gazeuses, les jus, les eaux, les thés, les laits et les boissons aux fruits, sont consommées de longue date à titre d'aliments. Ces antécédents de consommation, malgré les modes d'emploi particuliers, incitent les consommateurs à penser qu'ils peuvent consommer ces produits ad libitum.
- Présentation du produit aux consommateurs : La présentation comprend les indications d'utilisation, les allégations exprimées en un mot, une phrase, une image, un symbole, un paragraphe ou un sous-entendu figurant sur l'étiquette des aliments, les notices d'accompagnement des produits ou la publicité, le placement du produit et les lieux de vente. Les boissons au sujet desquelles on recourt, mais sans s'y limiter, aux termes suivants : boisson, eau, jus, punch, cocktail et lait ou à des termes descriptifs semblables dans le nom du produit, le nom de la marque ou ailleurs sur l'étiquette du produit et que l'on trouve dans les établissements de vente au détail d'aliments (p. ex., épiceries, dépanneurs, etc.) parmi les autres boissons, jus et autres produits à boire, sont typiquement présentées aux consommateurs à titre d'aliments. Peu importe les allégations santé dont elles font l'objet, elles sont habituellement considérées à titre d'aliments, comme éléments d'un régime alimentaire normal visant à nourrir, à procurer des nutriments, à hydrater, à étancher la soif ou à apaiser la faim ou encore à satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur.
- Composition du produit : En règle générale, les produits qui contiennent des ingrédients dont on s'attend à ce qu'ils nourrissent, procurent des nutriments, hydratent, étanchent la soif ou apaisent la faim ou encore satisfassent l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur appuient leur classification à titre d'aliments.
Aliments traditionnels
Le Ministère a déterminé que les caractéristiques énumérées ci-dessous permettent de définir à titre d'aliments les « produits sous forme d'aliments traditionnels » qui en sont dotés :
- Format du produit : En règle générale, les produits alimentaires vendus préemballés ou en vrac tels que les aliments entiers (p. ex., les noix, les graines, les fruits et les légumes), les huiles comestibles, les tartinades, les barres, les céréales (p. ex., le son et l'avoine), les produits laitiers, les condiments et les assaisonnements, les friandises et les pâtisseries (p. ex., les bonbons, la gomme à mâcher, les biscuits et les gâteaux) et les produits de boulangerie (p. ex., le pain et les craquelins) font partie des produits sous forme d'aliments traditionnels. Ces formats, ainsi que tous les autres qui évoquent une consommation ad libitum, sont considérés à titre de formats d'aliments traditionnels.
- Perception du public et antécédents d'utilisation : Selon le Ministère, les Canadiens perçoivent et consomment généralement les produits alimentaires vendus préemballés et en vrac, soit les formats d'aliments traditionnels énumérés ci-dessus, à titre d'aliments plutôt que de produits thérapeutiques, car on s'attend à ce qu'ils nourrissent, procurent des nutriments, hydratent, étanchent la soif et apaisent la faim, ou satisfassent une envie de goût, de texture ou de saveur indépendamment de toute allégation santé dont ils font l'objet. Les produits alimentaires vendus préemballés ou en vrac, par exemple les aliments entiers, les huiles comestibles, les tartinades, les céréales, les produits laitiers, les condiments et les assaisonnements, les friandises et les pâtisseries ainsi que les produits de boulangerie, sont consommés de longue date à titre d'aliments. Ces antécédents de consommation, malgré les modes d'emploi particuliers, incitent les consommateurs à penser qu'ils peuvent consommer ces produits ad libitum.
- Présentation du produit aux consommateurs : La présentation comprend les indications d'utilisation, les allégations exprimées en un mot, une phrase, une image, un symbole, un paragraphe ou un sous-entendu figurant sur l'étiquette des aliments, les notices d'accompagnement des produits ou la publicité, le placement du produit et les lieux de vente. Les produits alimentaires vendus préemballés ou en vrac au sujet desquels on recourt, mais sans s'y limiter, aux termes suivants : substitut de repas, yogourt, barre, céréales et bonbon ou à des termes visant à décrire les aliments entiers (p. ex., noix et baies) dans le nom du produit, le nom de la marque ou ailleurs sur l'étiquette du produit et que l'on trouve dans les établissements de vente au détail d'aliments (p. ex., épiceries, dépanneurs, etc.) parmi d'autres aliments traditionnels, sont typiquement présentés aux consommateurs à titre d'aliments. Peu importe les allégations santé particulières dont ils font l'objet, ils sont habituellement considérés à titre d'aliments, comme éléments d'un régime alimentaire normal visant à nourrir, à procurer des nutriments, à hydrater, à étancher la soif ou à apaiser la faim ou encore à satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur. La présence d'une allégation santé ne constitue pas toujours un facteur distinctif dans la classification des produits. Toutefois, l'indication particulière ou sous-entendue d'un bienfait pour la santé dans le cadre du régime alimentaire soutient la classification du produit à titre d'aliment.
- Composition du produit : En règle générale, les produits qui contiennent des ingrédients dont on s'attend à ce qu'ils nourrissent, procurent des nutriments, hydratent, étanchent la soif ou apaisent la faim ou encore satisfassent l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur appuient leur classification à titre d'aliments.
Produits en poudre et en granules
Déterminer la classification des produits en poudre et en granules de façon juste et uniforme représente un défi particulier, car leurs formats sont à la fois assimilables aux aliments et aux produits de santé naturels. Par exemple, les produits pour la musculation vendus en poudre sont classifiés à titre de PSN. Ces produits sont présentés aux consommateurs comme PSN, et le public sait qu'ils ne sont pas destinés à une consommation ad libitum, mais plutôt selon un mode d'emploi recommandé. Les préparations pour boisson, même si elles sont vendues en poudre, ont des antécédents d'utilisation à titre d'aliments; habituellement, elles sont présentées aux consommateurs comme aliments et sont perçues par ceux-ci à titre de boissons évoquant une consommation ad libitum. Le Ministère a déterminé que les caractéristiques énumérées ci-dessous permettent de définir à titre d'aliments les « produits en poudre et en granules » qui en sont dotés :
- Format du produit : Puisque tant les formats des produits en poudre que de ceux en granules peuvent leur permettre d'être classifiés comme aliments ou à titre de produits de santé naturels, le format n'est pas le principal facteur dont on tient compte pour leur classification. Les caractéristiques du format à l'appui de leur classification à titre d'aliments comprennent, sans s'y limiter : les contenants de poudre, les sachets et autres emballages refermables ou tout autre format évoquant la consommation ad libitum à titre d'aliment.
- Perception du public et antécédents d'utilisation : Le Ministère est d'avis que les Canadiens perçoivent et consomment les produits en poudre et en granules comme s'il s'agissait d'aliments, car les ingrédients qu'ils contiennent correspondent à ceux des aliments traditionnels et qu'ils sont mélangés ou ajoutés à des aliments. Les consommateurs perçoivent ces produits comme des aliments plutôt qu'à titre de produits thérapeutiques, car on s'attend à ce qu'ils nourrissent, procurent des nutriments, hydratent, étanchent la soif ou apaisent la faim ou encore satisfassent l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur indépendamment de toute allégation santé dont ils font l'objet. La majorité des ingrédients que contiennent ces produits sont consommés de longue date à titre d'aliments. Ces antécédents de consommation, malgré les modes d'emploi particuliers, incitent le public à penser qu'il peut consommer ces produits ad libitum.
- Présentation du produit aux consommateurs : La présentation comprend les indications d'utilisation, les allégations exprimées en un mot, une phrase, une image, un symbole, un paragraphe ou un sous-entendu figurant sur l'étiquette des aliments, les notices d'accompagnement des produits ou la publicité, le placement du produit et les lieux de vente. Les produits en poudre et en granules au sujet desquels on recourt, mais sans s'y limiter, aux termes suivants : substitut de repas, aliment, énergie, boisson fouettée, boisson, jus ou cocktail et sur l'emballage desquels le parfum figure bien en évidence sont présentés à titre d'élément du régime alimentaire ou sont mis en marché dans les établissements de vente au détail d'aliments parmi des aliments traditionnels et sont typiquement présentés aux consommateurs en tant qu'aliments. Peu importe les allégations santé particulières dont ils font l'objet, ils sont habituellement considérés à titre d'aliments, comme éléments d'un régime alimentaire normal visant à nourrir, à procurer des nutriments, à hydrater, à étancher la soif ou à apaiser la faim ou encore à satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur. La présence d'une allégation santé ne constitue pas toujours un facteur distinctif dans la classification des produits. Toutefois, l'indication particulière ou sous-entendue d'un bienfait pour la santé dans le cadre du régime alimentaire soutient la classification du produit à titre d'aliment.
- Composition du produit : Lorsqu'il s'agit de prendre une décision de classification au sujet d'un produit en poudre ou en granules, tous les ingrédients qu'ils contiennent doivent être pris en compte. Les produits destinés à être classifiés à titre d'aliments sont ceux dont les ingrédients donnent à penser qu'ils procurent des nutriments, hydratent, étanchent la soif ou apaisent la faim ou encore satisfont l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur indépendamment de toute allégation santé dont ils font l'objet.
Le Ministère continue à affiner et à mettre au point les derniers détails des critères pour ces catégories de produits. Une fois que la version définitive des critères sera prête, ils seront intégrés au Document d'orientation sur la classification des produits situés à la frontière entre les aliments et les PSN : Produits sous forme d'aliments.
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