Décembre 2008
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de Santé Canada, 2008
SC Pub. : 4763
Cat. : H164-93/2008F-PDF
ISBN : 978-0-662-04585-4
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Le Bureau d'innocuité des produits chimiques de la Direction des aliments de Santé Canada a terminé la rédaction de la Politique visant à différencier les additifs alimentaires des agents technologiques.
La politique a pour but de fournir des lignes directrices qui permettent de déterminer si une substance fait partie de la catégorie des additifs alimentaires ou de celle des agents technologiques, et ce, dans un contexte d'utilisation donné.
Ce document énonce la politique de la Direction des aliments relativement à la différenciation des additifs alimentaires et des agents technologiques (ou de fabrication) alimentaires. On y formule des conseils systématiques pour la détermination du statut d'une substance comme additif alimentaire ou agent technologique dans un contexte d'utilisation donné.
Au Canada, la Loi sur les aliments et drogues (la « Loi »)1 constitue la base pour la surveillance de toutes les substances utilisées dans la transformation et la fabrication des aliments. En vertu de la Loi, le Règlement sur les aliments et drogues (le « Règlement »)2 permet de contrôler l'utilisation d'additifs dans les aliments.
Le Règlement donne la définition d'un « additif alimentaire ». La définition décrit ce qu'est un additif alimentaire, de même que les substances qui ne doivent pas être comprises dans la définition d'un « additif alimentaire »3. Toutefois, il existe des substances utilisées pendant la transformation et la fabrication des aliments qui ne correspondent pas à la définition d'un additif alimentaire et qui ne font pas partie de la liste des exclusions. Ces substances comprennent celles communément appelées « agents technologiques » alimentaires.
Il n'existe aucune définition réglementaire d'un agent technologique alimentaire au Canada. Les organismes canadiens de réglementation ont utilisé, en règle générale, le terme « agent technologique » de manière officieuse pour des substances utilisées comme adjuvants dans la transformation et la fabrication d'aliments. La plupart des agents technologiques ne sont pas mentionnés dans le Règlement4. Et, contrairement aux additifs alimentaires, il n'existe aucune exigence réglementaire pour la pré-autorisation des nouveaux agents technologiques par le ministre de la Santé. Comme toutes les substances utilisées dans les aliments, l'utilisation d'un agent technologique est régie, en définitive, par l'article 4, partie I de la Loi5.
Il est important qu'une substance soit correctement identifiée comme additif alimentaire ou agent technologique. Dans le cas des additifs alimentaires, qui sont normalement présents dans les aliments finis, une identification appropriée aidera à faire en sorte que l'utilisation d'un additif (1) soit soumise à une évaluation de l'innocuité par Santé Canada, lorsque c'est nécessaire6, et (2) qu'elle soit conforme aux dispositions réglementaires qui en régissent l'utilisation. Les dispositions réglementaires peuvent comprendre une liste d'aliments dans lesquels l'additif peut être utilisé, une limite de la concentration d'utilisation dans chaque aliment, ainsi qu'une exigence que l'additif soit déclaré sur l'étiquette de l'emballage d'un aliment préemballé.
Si les principes d'identification sont appliqués avec constance, une identification appropriée procurera en outre un contexte d'équité au secteur de l'alimentation.
Pendant des années, la démarche générale d'identification des additifs alimentaires et des agents technologiques de la Direction des aliments provenait de la définition réglementaire d'un additif alimentaire. La politique énoncée dans le présent document a été fondée sur cette démarche.
La définition réglementaire d'un « additif alimentaire » constitue la base principale pour différencier les additifs alimentaires des agents techonologiques. Simplement dit, une substance est un additif alimentaire si elle est utilisée d'une façon qui la ferait correspondre à cette définition. En soi, une substance n'est pas forcément un additif alimentaire ou un agent technologique, elle peut appartenir aux deux groupes. Ce sont les conditions dans lesquelles elle est utilisée qui font en sorte qu'elle est, soit un additif alimentaire, soit un agent technologique.
L'article B.01.001 du Règlement donne la définition suivante d'un « additif alimentaire » :
« Additif alimentaire » désigne toute substance dont l'emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou en modifient les caractéristiques, à l'exclusion de ce qui suit :
(a) toute substance nutritive qui est employée, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrédient d'un aliment;
(b) vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés, autres que ceux qui sont énumérés aux tableaux du titre 16,
(c) épices, assaisonnements, préparations aromatisantes, essences, oléorésines et extraits naturels;
(d) produits chimiques agricoles autres que ceux visés aux tableaux du titre 16,
(e) matériauxd'emballage des aliments ou toute autre substance qui entre dans leur composition, et
(f) produits pharmaceutiques recommandés pour les animaux dont la chair peut être consommée par l'homme;
La figure 1 représente un arbre décisionnel pour l'identification des additifs alimentaires et des agents technologiques selon la définition réglementaire d'un additif alimentaire. On doit répondre aux questions dans l'arbre en suivant les principes indiqués dans la section « Principes d'utilisation de l'arbre décisionnel ».

Figure 1 - Arbre décisionnel pour l'identification des additifs alimentaires et des agents technologiques selon la définition réglementaire d'un additif alimentaire. On doit répondre aux questions qui paraissent dans l'arbre en suivant les principes indiqués dans la section « Principes d'utilisation de l'arbre décisionnel ».
Question 1 : La définition d'un additif alimentaire fait-elle en sorte que la substance n'est pas un additif alimentaire?
Principe 1 : Si une substance paraît sur la liste des exclusions dans la définition réglementaire d'un additif alimentaire, elle n'est alors ni un additif alimentaire ni un agent technologique.
La liste des exclusions est composée des substances des parties (a) à (f) de la définition. Leur utilisation avec des aliments est soumise à la Loi sur les aliments et drogues et à tout autre règlement pertinent, mais ces substances ne sont ni des additifs alimentaires ni des agents technologiques. La question de ces substances ne sera plus abordée dans le présent document. Les demandes de renseignements à leur sujet peuvent être transmises au groupe approprié de Santé Canada7.
Question 2 : L'utilisation de la substance modifie-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques de l'aliment?
Principe 2 : Une substance est un additif alimentaire si son utilisation modifie les caractéristiques de l'aliment. En général, ceci signifie qu'une substance est un additif alimentaire dans le cas où son utilisation produit un effet technique sur l'aliment fini8.
Par exemple, l'ajout de chlore à la farine dans le but de la blanchir serait considéré comme une utilisation du chlore à titre d'additif alimentaire. Ce serait le cas, que le chlore fasse partie ou non de la farine, puisque le blanchiment constitue en soi un effet technique sur la farine qui modifie ses caractéristiques. Au contraire, on considérerait le chlore comme un agent technologique s'il devait être ajouté en une faible concentration à l'eau des réservoirs réfrigérants pour la volaille afin d'en réduire la charge pathogène dans l'eau et/ou dans la carcasse de volaille, à la condition toutefois que l'on y trouve que des résidus négligeables de chlore et de ses sous-produits sur les produits de volaille finis. Dans ce cas, on considère que l'effet technique du chlore touche l'eau plutôt que la volaille.
Question 3 : La substance devient-elle une partie de l'aliment?
Principe 3 : Une substance est un additif alimentaire si celle-ci ou ses sous-produits deviennent une partie de l'aliment, à moins de pouvoir démontrer que tout résidu de la substance dans ou sur l'aliment fini est « négligeable ».
Question 4 : Les résidus de la substance contenus dans l'aliment sont-ils « négligeables » selon la présente politique?
Principe 4 : « Négligeable » signifie qu'aucun résidu d'importance pour la santé publique n'est présent dans ou sur le produit fini et que tout résidu est présent en des concentrations trop faibles pour produire un effet technique dans ou sur l'aliment fini.9
La Direction établit, en fonction de chaque cas, si les résidus sont négligeables. Une indication soutenant que les résidus sont négligeables peut comprendre (sans que ce soit limitatif) : (1) des mesures prises de manière délibérée ou par inadvertance dans la transformation ou la fabrication d'aliments qui éliminent ou réduisent les résidus de la substance et de ses sous-produits de l'aliment10;(2) des données analytiques qui établissent que les concentrations de résidus sont près de la limite de détection de la méthode la plus sensible disponible; et/ou (3) des données d'efficacité qui établissent que les concentrations de résidus sont trop faibles pour produire un effet technique dans ou sur l'aliment fini.
Un agent technologique alimentaire est une substance qui est utilisée pour produire un effet technique au cours de la transformation ou de la fabrication d'un aliment et dont l'utilisation ne modifie pas les caractéristiques intrinsèques de l'aliment et n'entraîne la présence d'aucun résidu ou seulement de résidus négligeables de la substance ou de ses sous-produits dans ou sur l'aliment fini.
Cette définition d'un agent technologique se distingue de celle utilisée par la Commission du Codex Alimentarius. La définition de la Commission du Codex Alimentarus n'établit pas de limite relative à la concentration en résidus et n'aborde pas la question d'une modification des caractéristiques de l'aliment11. Ces restrictions doivent être incluses dans la définition de la Direction puisque selon la définition réglementaire canadienne d'un additif alimentaire, une substance est un additif alimentaire à la condition que l'utilisation celle-ci donne lieu à la présence de résidus dans l'aliment ou à une modification des caractéristiques de ce dernier.
Les exemples suivants illustrent comment l'arbre décisionnel et les principes indiqués dans la présente politique peuvent être utilisés pour déterminer les utilisations de substances à titre d'additif alimentaire et à titre d'agent technologique. Les exemples sont présentés à titre indicatif seulement et ne doivent pas être interprétés comme une « approbation » de ces substances pour les utilisations mentionnées par la Direction des aliments. Il est recommandé de consulter la Direction au sujet de ces utilisations de substances qui ne sont pas visées par les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues.
Substances antimicrobiennes pour utilisation sur la viande ou la volaille
Les substances antimicrobiennes utilisées sur la viande ou la volaille ne paraissent pas sur la liste des exclusions dans la définition réglementaire d'un additif alimentaire. Ces substances sont, soit des agents technologiques, soit des additifs alimentaires.
Des traitements qui entraînent une réduction unique de la charge microbienne de la viande ou de la volaille, mais qui n'ont pas un effet antimicrobien soutenu, ne sont pas considérés comme modifiant les caractéristiques de la viande ou de la volaille. Une substance antimicrobienne qui exerce une telle réduction (et qui n'exerce aucun autre effet technique) sera identifiée comme un additif alimentaire ou un agent technologique selon les résidus de la substance et/ou ses sous-produits qui restent dans ou sur le produit alimentaire fini.
Dans le processus de transformation de la viande ou de la volaille, l'étape à laquelle ce type de substance antimicrobienne est appliqué n'établit pas, en général, si la substance est un additif alimentaire ou un agent technologique. Par exemple, la substance peut être utilisée comme produit de rinçage de la carcasse au cours des premières étapes de la transformation ou comme traitement appliqué aux pièces finales de viande ou de volaille. Selon la présente politique, la substance sera un agent technologique si aucun résidu n'est présent, ou si des résidus négligeables de la substance antimicrobienne ou de ses sous-produits sont présents dans ou sur l'aliment fini.
On doit souligner qu'une substance antimicrobienne qui entraîne l'ajout d'eau à la viande ou à la viande de volaille peut être inadmissible comme agent technologique, car l'ajout d'eau peut être considéré comme étant un effet sur les caractéristiques de l'aliment. Mais peu importe si la substance antimicrobienne est un agent technologique ou un additif alimentaire, tout ajout d'eau découlant de l'utilisation de la substance ne doit pas provoquer la violation de l'exigence minimale en protéine de viande pour le produit alimentaire fini, lorsqu'une telle exigence existe. Certaines exigences d'étiquetage pour la viande ou la viande de volaille à laquelle de l'eau a été ajoutée de cette manière peuvent aussi être en vigueur12.
Agents antimousse
Les agents antimousse peuvent également être des additifs alimentaires ou des agents technologique selon le contexte d'utilisation.
L'agent antimousse diméthylpolysiloxane (DMPS) ne paraît pas dans la liste des exclusions dans la définition réglementaire d'un additif alimentaire. Il est, soit un agent technologique, soit un additif alimentaire. Si, par exemple, le DMPS devait être utilisé pour empêcher la formation de mousse dans l'eau utilisée pour traiter les pommes de terre, l'effet technique serait considéré comme se produisant sur l'eau et non sur les pommes de terre. Si aucun résidu n'est présent, ou si des résidus négligeables du DMPS sont présents sur le produit de pomme de terre fini, le DMPS peut alors être considéré comme un agent technologique.
Toutefois, le DMPS est un additif alimentaire lorsqu'il est ajouté directement à de la confiture ou de la gelée, à du jus de fruits ou de légumes, à un vaporisateur d'enduit à cuisson à base d'huile de lécithine ou végétale, ou à tout autre aliment que l'étape finale de remplissage peut faire mousser. Dans le tableau VIII du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues, une disposition serait nécessaire pour toutes ces utilisations à titre d'additif alimentaire. Si le Règlement comprend une norme d'identification et de composition pour l'aliment en question, la norme devrait également prévoir la présence de DMPS dans l'aliment.
Adsorbants et résines échangeuses d'ions
Les adsorbants et les résines échangeuses d'ions ne paraissent pas dans la liste des substances exclues de la définition d'un additif alimentaire. En général, une élimination délibérée de substances indésirables des aliments, soit par l'utilisation de ces agents ou d'un procédé de filtration, n'est pas considérée comme un effet sur les caractéristiques de l'aliment. À condition qu'il n'y ait aucun résidu ou seulement des résidus négligeables de l'adsorbant ou d'une résine échangeuse d'ions dans l'aliment fini et que l'utilisation de l'agent ne modifie pas de manière nuisible l'aliment (par exemple, en modifiant considérablement les profils des nutriments), ces agents seraient considérés comme des agents technologiques13.
Agents de collage
Les agents de collage ne paraissent pas dans la liste des exclusions de la définition réglementaire d'un additif alimentaire. L'effet technique d'un agent collage correspond à celui d'un agent technologique. Toutefois, le fait qu'un agent de collage soit un agent technologique ou un additif alimentaire dépend de la présence de résidus de tels agents dans la boisson finie.
Les normes d'identité et de composition de certaines boissons alcoolisées comportent une liste des agents de collage dont l'utilisation est autorisée dans la fabrication de ces boissons14. De plus, certains agents de collage font partie de la liste des additifs alimentaires au tableau VIII du titre 16 du Règlement et doivent être utilisés dans le cadre de la disposition au tableau VIII.
Enzymes
Au Canada, l'utilisation dans les aliments de la plupart des enzymes est réglementée au moyen d'une liste des enzymes qui paraît au tableau V du titre 16 du Règlement et d'une disposition de la norme d'identité et de composition de l'aliment (lorsqu'une norme existe). Toutefois, pour certaines utilisations, les enzymes correspondent davantage à la définition de la Direction d'un agent technologique qu'à celle d'un additif alimentaire. Par exemple, lorsqu'une enzyme est utilisée dans la fabrication d'un ingrédient alimentaire dérivé de l'amidon ou pour contribuer à l'extraction du jus d'un fruit ou encore pour faciliter le procédé de brassage dans la fabrication d'une boisson distillée.
Systèmes de conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM)
Un gaz réactif qui peut interagir avec un constituant alimentaire est un exemple d'une substance que l'on considère comme additif alimentaire en raison de l'effet technique sur l'aliment, et ce, même si aucun résidu du gaz n'est présent dans ou sur l'aliment fini. Le gaz modifie les caractéristiques de l'aliment de sorte que l'aliment fini offert au consommateur n'est pas dans l'état dans lequel il aurait été si le gaz n'avait pas été utilisé.
L'utilisation d'un tel système ne doit pas mener à une infraction à l'article 5 de la partie I de la Loi sur les aliments et drogues. Cet article interdit l'emballage, le traitement ou la transformation d'un aliment d'une manière qui créera probablement une impression erronée relativement à la nature de l'aliment. Avant de faire appel à des systèmes CAM, il est recommandé de consulter la Direction des aliments.
La vente de tous les aliments au Canada est soumise à l'article 4 de la partie I de la Loi sur les aliments et drogues.15 L'utilisation d'un agent technologique alimentaire, comme toutes les substances utilisées dans la fabrication d'un aliment, ne doit pas mener à une infraction à cet article. La Direction des aliments exige, selon l'article 4, qu'un agent technologique soit d'une qualité alimentaire appropriée et qu'il ne présente aucun danger compte tenu de son utilisation prévue. Ceci signifie que l'agent technologique satisfait aux spécifications de qualité alimentaire appropriées et que la manière dont l'agent technologique est utilisé ne provoque pas de préoccupations toxicologiques, nutritionnelles, microbiologiques ou autres en termes d'innocuité.
Les agents technologiques ne correspondent pas aux définitions réglementaires d'un « additif alimentaire » ni d'un « ingrédient alimentaire »16. Par conséquent, les agents technologiques n'ont pas à être déclarés sur l'étiquette des aliments préemballés en vertu du Règlement sur les aliments et drogues17. C'est le fait qu'ils ne soient pas présents dans l'aliment fini ou qu'ils y soient présents en quantité négligeable qui distingue les agents technologiques des additifs alimentaires et des ingrédients alimentaires.
Soit les additifs alimentaires actuellement autorisés au Canada sont présentés dans les tableaux du titre 16 du Règlement, soit l'utilisation de ceux-ci est permise par une autorisation de mise en marché provisoire (AMP)18. Un requérant peut demander une modification du Règlement pour permettre l'utilisation d'un additif qui ne fait l'objet d'aucune disposition. Pour obtenir des
conseils sur la façon de présenter une telle demande, veuillez consulter le Guide de préparation des demandes d'autorisation concernant les additifs alimentaires.19
Au moment de la rédaction du présent document, Santé Canada n'a pas maintenu de liste de tous les agents technologiques alimentaires pour lesquels une lettre d'opinion positive a été délivrée, bien que l'élaboration de telles listes pour certains types d'agents technologiques soit envisagée. Toutefois, comme service et sur demande, le Bureau d'innocuité des produits chimiques de la Direction des aliments réalisera une évaluation préalable à la mise en marché et formulera des commentaires à titre consultatif sur le statut d'une substance comme additif alimentaire ou agent technologique, ainsi que sur l'acceptabilité de son utilisation dans la fabrication ou le traitement d'un aliment.
L'évaluation est basée sur une étude individuelle des circonstances uniques qui entourent l'utilisation de la substance. La substance est considérée comme un additif alimentaire ou un agent technologique conformément à la présente politique, peu importe la manière dont la substance a été classée auparavant, excepté lorsque l'utilisation de la substance particulière est déjà permise en vertu du Règlement. Dans les cas où le statut d'une substance n'est pas clair selon cette politique, la décision à l'égard du statut de celle-ci revient à la Direction des aliments.20
Les requérants qui demandent une lettre d'opinion doivent fournir des renseignements qui démontrent de manière adéquate que la substance doit être considérée comme étant un agent technologique selon la présente politique. On recommande que les renseignements comprennent des données analytiques des résidus de la substance dans le produit fini, lorsque l'aliment a été préparé avec et sans la substance.
Les requérants qui reçoivent une lettre d'opinion qui n'exprime aucune objection peuvent, à leur discrétion, présenter la lettre à des clients potentiels ou à d'autres personnes. Toutefois, une lettre de non-objection ne constitue pas une « autorisation » du produit en vertu de la Loi et du Règlement. Une telle lettre constitue simplement un avis consultatif exprimé par la Direction des aliments sur l'acceptabilité du produit à un moment donné dans le temps, et ce, sur la base des renseignements disponibles et présentés au moment de la demande. Une telle lettre ne libère pas le vendeur de l'aliment de sa responsabilité en vertu de l'article 4 de la Loi ou du Règlement applicable. Les opinions délivrées par la Direction sont fondées sur des contextes particuliers d'utilisation et comprennent généralement les conditions d'utilisation dans lesquelles la Direction ne soulève aucune objection.
On s'attend à ce que l'adoption de cette politique pour distinguer les additifs alimentaires des agents technologiques élimine en partie la pression exercée de longue date quant à l'accommodement réglementaire relatif aux additifs alimentaires puisque toute substance qui pourra être utilisée comme agent technologique ne nécessitera ni modification réglementaire ni d'AMP avant son utilisation. Ceci vise, en particulier et en partie, un des objectifs de Santé Canada, soit « Améliorer la prévisibilité, l'efficacité, l'efficience et la transparence du système de réglementation des aliments de Santé Canada. »
Les questions et les commentaires concernant le présent document, ainsi que les demandes de lettres d'opinion, peuvent être transmises à :
Chef
Division de l'évaluation du danger des produits chimiques pour la santé
Bureau d'innocuité des produits chimiques, Direction des aliments
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l'adresse : 2201C
Centre de recherches Sir Frederick G. Banting
251, promenade Sir Frederick Banting
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Ils peuvent également être transmis par voie électronique au Bureau d'innocuité des produits chimiques (bcs-bipc@hc-sc.gc.ca). Veuillez utiliser les expressions « Questions ou commentaires sur le document traitant de la politique » ou « Demande d'une lettre d'opinion », selon le cas, comme objet du courriel.
1La Loi sur les aliments et drogues peut être consultée à
http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/F-27
2 Le Règlement sur les aliments et drogues peut être consulté à
http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/C.R.C.-ch.870
3 Dans le document de cette politique, la liste des substances qui n'est pas incluse dans la définition d'« additif alimentaire » est appelée la « liste des exclusions ».
4 Les exceptions comprennent certaines substances classées comme agents de collage dans les normes relatives au vin, à l'hydromel, au cidre et à la bière (articles B.02.100, B.02.106, B.02.120 et B.02.130 dans le titre 2 du Règlement), des résines échangeuses d'ions utilisées dans la fabrication de vin (B.02.100) et du méthylsulfate de sodium pour utilisation dans la pectine (article S.15, tableau VIII, titre 16). Seul le méthylsulfate de sodium est appelé « agent technologique » dans le Règlement.
5 L'article 4 énonce : « Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas : (a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert; (b) est impropre à la consommation humaine; (c) est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains; (d) est falsifié; ou (e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques. »
6 Une évaluation de l'innocuité n'est pas nécessaire pour un additif alimentaire qui paraît dans le titre 16 du Règlement et qui est utilisé selon ses dispositions réglementaires.
7 Les demandes de renseignements relatives aux produits chimiques agricoles ou aux médicaments vétérinaires peuvent être envoyées à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/index-f.html) ou à la Direction des médicaments vétérinaires (http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/hpfb-dgpsa/vdd-dmv/index-fra.php) de Santé Canada, respectivement. Les demandes de renseignements relatives à l'une des substances restantes peuvent être envoyées à la Direction des aliments (consulter « Pour des renseignements complémentaires »).
8 L'aliment fini est l'aliment qui est vendu aux consommateurs. L'expression désignerait également l'aliment qui est expédié au détaillant avant le traitement, la préparation et/ou l'emballage par le détaillant.
9 Bien que la Direction des aliments se reporte fréquemment aux spécifications de la qualité alimentaire présentées dans le Codex des produits chimiques alimentaires, « négligeable », dans le contexte d'identification des additifs alimentaires et des agents technologiques, ne possède pas la même signification que « négligeable » comme il est utilisé dans le Codex des produits chimiques alimentaires. Également, la Direction des aliments se réserve le droit de déterminer ce qui est considéré comme « négligeable » pour chaque cas, et ce, en tenant compte des décisions rendues précédemment afin d'assurer une uniformité.
10 Des exemples de ces mesures sont : (1) l'utilisation de la substance aux premières étapes de la transformation des aliments alors qu'un traitement ultérieur réduit ou élimine les résidus; (2) la taille des carcasses de boeuf ou leur rinçage avec de l'eau potable de sorte que les résidus d'un produit chimique désinfectant, vaporisé sur la carcasse, soient éliminés des pièces de viande finies vendues au détail; (3) l'utilisation d'agents d'immobilisation (par exemple, pour l'immobilisation des enzymes); et (4) l'élimination d'un solvant d'extraction.
11 La définition dans le Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius est : « On entend par 'agent technologique' une substance ou une matière, à l'exclusion de tout appareil ou instrument, qui n'est pas consommée comme ingrédient alimentaire en soi, mais qui est utilisée intentionnellement dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour remplir une fonction technologique donnée pendant le traitement ou la transformation et qui peut entraîner la présence involontaire et inévitable de résidus ou de leurs dérivés dans le produit fini. » Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, dix-septième édition, p. 44. Disponible à http://www.codexalimentarius.net/web/procedural_manual_fr.jsp
12Les demandes de renseignements relatives à l'étiquetage et aux autres exigences pour la viande et la volaille doivent être transmises à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Les coordonnées des bureaux locaux et régionaux de l'ACIA se trouvent à http://www.inspection.gc.ca/francais/directory/offburf.shtml
13 Prenez note que la norme pour le vin qui paraît à l'article B.02.100 du titre 2 du Règlement précise deux types de résine échangeuse d'ions qui peuvent être utilisés pour traiter le vin avant la filtration finale.
14 Consulter, par exemple, les normes du vin (article B.02.100), de l'hydromel (article B.02.106), du cidre (B.02.120) et de la bière (B.02.130) au titre 2 du Règlement.
15 Consulter la note de bas de page 5 de la page 4.
16 L'article B.01.001 du Règlement explique : « Le terme ingrédient désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu'élément alimentaire, à une ou plusieurs unités alimentaires pour former une denrée alimentaire intégrale vendue comme produit préemballé. »
17 L'exigence de déclarer les ingrédients, y compris les additifs alimentaires, se trouve à l'article B.01.008 du Règlement.
18 L'utilisation d'un additif alimentaire pour lequel une AMP a été délivrée est autorisée à partir de la décision qui permet son utilisation jusqu'à l'inscription et la publication finale dans la Gazette du Canada du (des) règlement(s) d'autorisation. Les AMP sont publiées au http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/ima-amp/index-fra.php
19http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/guide-fra.php
20 Le Bureau d'innocuité des produits chimiques soumettra le cas pour étude au Comité des décisions sur les aliments. Le Comité des décisions sur les aliments est un comité de la haute direction qui oeuvre à titre d'entité consultative auprès du Directeur général de la Direction des aliments.
21 Vers une Stratégie de modernisation de la réglementation sur les aliments et la nutrition http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/blueprint_food-plan_aliments/rmsfn-smran-fra.php