Au Canada, l'importation, la production, la distribution et la possession de différentes drogues et substances sont régies principalement par les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) qui s'est substituée, le 14 mai 1997, à la Loi sur les stupéfiants et aux Parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues. Certaines de ses dispositions ne s'appliqueront à certaines drogues et substances qu'une fois que son règlement, élaboré sur la recommandation du ministre de la Santé, entrera en vigueur. Ainsi, les sections intitulées « Aspects juridiques » des tableaux de la présente brochure contiennent les dispositions actuellement en vigueur et, en italique, celles qui entreront en vigueur dès adoption du règlement. L'information donnée sur l'aspect juridique des diverses substances vise uniquement à fournir une orientation générale; les lecteurs ne devraient pas la considérer comme une présentation complète ou une interprétation de la Loi.
La LRCDAS interdit l'importation, l'exportation, la production, la vente, l'acquisition et la possession d'une grande variété de drogues et de substances contrôlées, sauf lorsqu'un règlement permet de le faire à des fins médicales. On peut obtenir légalement des drogues et des substances contrôlées pour traitement médical uniquement en présentant une ordonnance rédigée par un médecin possédant son permis de pratiquer (y compris un dentiste ou un vétérinaire). Bien entendu, seule la personne à laquelle l'ordonnance s'adresse a le droit de posséder et de consommer un médicament d'ordonnance. Quiconque est arrêté pour le trafic ou la possession illégale, l'exportation, l'importation, la vente ou la confection illégale d'une drogue est passible d'amende, de prison, ou les deux.
On n'ouvre pas un casier judiciaire sur tous les contrevenants condamnés pour avoir enfreint la LRCDAS. Les infractions à la LRCDAS qui sont uniquement des déclarations de culpabilité par procédure sommaire n'entraînent pas normalement la constitution d'un casier judiciaire (un casier judiciaire est l'inscription d'une condamnation dans un registre de la G.R.C., appelé le Centre d'information de la Police canadienne, ou CIPC). Ainsi, la simple possession de 30 g ou moins de cannabis (marijuana) ou d'un gramme ou moins de résine de cannabis (haschisch) constitue une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et n'entraîne normalement pas la constitution d'un casier judiciaire. Cependant, la simple possession de 30 g ou plus de cannabis ou d'un gramme ou plus de résine de cannabis constitue une infraction mixte en vertu de la LRCDAS et peut constituer soit une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une déclaration de culpabilité par mise en accusation,et entraîne la constitution d'un casier judiciaire. Les accusations qui ne peuvent être portées seulement que par déclaration de culpabilité par mise en accusation, comme la possession de cannabis à des fins de commerce illicite, entraînent la constitution d'un casier judiciaire. Les contrevenants condamnés par procédure sommaire entraînant la constitution d'un casier judiciaire peuvent demander un pardon trois ans après la condamnation alors que ceux accusés par mise en accusation sont éligibles au pardon après cinq ans.
La personne qui acquiert, ou qui cherche à acquérir, une substance réglementée auprès d'un médecin sans lui indiquer les autres drogues réglementées qu'elle a obtenues d'autres médecins au cours des 30 jours précédents, commet une infraction de la LRCDAS. Pour cette infraction entraînant une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale est une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $ et une période d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois; toute récidive entraînera une amende pouvant s'élever jusqu'à 2 000 $ et une période d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
La LRCDAS laisse beaucoup de pouvoir discrétionnaire aux juges qui imposent la peine. Ils peuvent tenir compte de circonstances aggravantes comme le fait d'avoir vendu des drogues à des enfants, d'avoir engagé des enfants de moins de 18 ans pour commettre l'infraction ou d'avoir vendu des drogues dans une école ou à proximité d'un terrain d'école ou d'autres endroits publics fréquentés par des jeunes.
L'article 462.2 du Code criminel du Canada traite des accessoires facilitant la consommation de drogues. En vertu de cet article, l'importation, l'exportation, la confection, la promotion et la vente d'accessoires ou de documentation sur la consommation de drogues illicites est passible d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Cependant, en 1994, un tribunal de première instance de l'Ontario a déclaré inconstitutionnelle cette prohibition traitant de documentation sur les drogues. Ce jugement ne s'appliqueà aucune autre province ou territoire, ni aux accessoires facilitant la consommation de drogues.
La vente et la consommation de tabac et d'alcool sont régies par des lois fédérales, provinciales et territoriales, comme la vente à des mineurs ou la consommation dans des endroits publics.
Le Code criminel du Canada punit aussi la conduite sous l'effet de l'alcool ou d'autres drogues. Les provinces et les territoires ont aussi adopté des lois pour punir la conduite sous l'effet des drogues.
Certaines lois permettent qu'on aiguille les contrevenants du système de justice pénal vers le système de traitement (mesures de rechange). Cette réforme législative accroîtra la collaboration qui existe dans tout le Canada entre les forces de police et le système de justice pénal et le système des services sociaux et de santé. En aiguillant les contrevenants vers le traitement, on reconnaît aussi que les tribunaux sont surchargés et que l'application des lois est limitée; on contribue aussi à la tendance de permettre à la collectivité de réglementer et de traiter les problèmes communautaires comme la consommation excessive de drogues. Bien des provinces et des territoires exigent également que les personnes accusées de conduite sous l'effet de drogues psychotropes suivent des programmes d'éducation et de traitement de la toxicomanie.
Le Canada a aussi ratifié un certain nombre de conventions internationales sur la réglementation des drogues. Il s'agit, entre autres, de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de son protocole modifié en 1972, de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et du protocol de 1972; et de la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Autant au Canada qu'à l'étranger, les organismes de réglementation sportive ont interdit l'usage d'un grand nombre de drogues.