| Forme de chanvre industriel |
Définition et exemples |
| Conditionneur agréé |
« Établissement qui conditionne de la semence de qualité Généalogique et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre de conditionneur agréé. » (art. 78 du Règlement sur les semences) |
| Importateur autorisé |
« Établissement qui conditionne la semence importée et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre d'importateur autorisé. » (art. 78 du Règlement sur les semences) |
| Infraction désignée en matière de drogue |
- toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
- toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
- toute infraction prévue à la partie 1 de la Loi, à l'exception du paragraphe 4(1);
- le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. »
|
| Graine stérile |
- grain viable entier devenu stérile à la suite de l'application de méthodes décrites dans le Manuel technique sur le chanvre industriel et qui s'est révélé incapable de germer.
- n'est pas comprise dans l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, donc n'est pas visée par le Règlement.
|
| Société de personnes (partenariat) |
société composée de personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice, au sens de la loi provinciale pertinente. |
| Transformer |
« À l'égard de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, notamment les conditionner, les presser ou dans le cas des semences ou des grains viables, les rendre stériles. » (définition au premier article du Règlement sur le chanvre industriel) |
| Produits de dérivés de semences |
- comprend des produits tels que le shampooing, qui contient de l'huile de chanvre.
- produits compris, à moins que le dérivé ou produit de départ ne contienne au plus 10 µg/g de THC et que le produit ne soit pas modifié de manière à augmenter la concentration en THC.
|
| Semence |
« Toute partie d'une plante de chanvre industriel qui est représentée comme pouvant produire une nouvelle plante ou qui est mise en vente ou utilisée à cette fin. » (définition du Règlement sur le chanvre industriel)
- doit avoir une classe généalogique (semence certifiée, enregistrée ou de base);
- comprendrait les akènes viables (capables de croissance);
- peut être une graine achetée, vendue ou fournie pour ensemencement;
- peut être une semence résultant d'une culture dans des conditions propices à l'ensemencement.
|
| Dérivés de semences |
- dérivés de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, y compris l'huile de chanvre, le pain de chanvre et l'extrait de graines de chanvre.
- dérivés compris, à moins de la présence attestée d'au plus 10 µg/g de THC.
- ne comprend pas la graine entière ou le grain viable.
|
| Grain viable |
- « Akène viable d'une plante de chanvre industriel qui n'est pas représenté comme pouvant produire une nouvelle plante, ni vendu ou utilisé à cette fin, mais qui est utilisé pour la transformation. » (définition du Règlement sur le chanvre industriel)
- akène viable qui est le produit d'une culture, mais qui n'est pas cultivé pour l'ensemencement.
- akène viable entier utilisé pour la transformation.
|