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Document d'orientation concernant le Règlement sur le chanvre industriel - Demande de licence pour le chanvre industriel

1. Objet

Le présent document explique comment remplir une demande de licence en vertu du Règlement sur le chanvre industriel, pour qui veut cultiver, importer, exporter, transformer, vendre, fournir, faire des essais de viabilité, posséder ou produire un dérivé ou un produit du chanvre industriel, tel que défini à l'article 1du Règlement.

2. Contexte

Le Règlement sur le chanvre industriel est entré en vigueur le 12 mars 1998, permettant ainsi de cultiver sous licence le chanvre industriel au Canada. Le Bureau des substances contrôlées gère le processus réglementaire d'autorisation pour la production commerciale de chanvre industriel. Les activités liées à la possession, à la production, à la vente ou à la distribution du chanvre industriel, y compris l'importation et l'exportation, doivent être autorisées. Il faut obtenir une licence avant de commencer toute activité réglementée. La présentation d'une demande de licence n'autorise pas à entreprendre l'activité qui doit faire l'objet de la licence en question.

Pour toutes les importations et exportations de chanvre industriel, il faut obtenir un permis au préalable, afin que chaque envoi soit conforme au Règlement. Cette exigence assure une piste de vérification et fournit les renseignements dont a besoin l'Agence des services frontaliers du Canada pour s'assurer que les entrées et sorties aux frontières canadiennes respectent les exigences de la Convention unique sur les stupéfiants des Nations Unies.

3. Portée

Chanvre industriel s'entend des « plantes ou parties de plantes du genre Cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p, ainsi que leurs dérivés. La présente définition exclut les parties de plantes du genre Cannabis que sont les graines de cannabis stériles - à l'exception des dérivés de ces graines - et les tiges de cannabis matures - à l'exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines -, ainsi que les fibres obtenues de ces tiges » (art. I du Règlement).

Chanvre industriel ne désigne pas « tout dérivé de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, ou tout produit d'un tel dérivé, si le dérivé ou le produit contient plus de 10 µg/g de THC » (tetrahydrocannabinol). Le Règlement ne vise pas :

  • l'importation, l'exportation, la vente ou la fourniture de plantes complètes de chanvre industriel ou de germes, de feuilles, de fleurs ou de bractées de telles plantes;

  • l'importation, l'exportation, la vente, la fourniture ou la production de dérivés ou de produits de plantes complètes de chanvre industriel ou de germes, de feuilles, de fleurs ou de bractées de telles plantes;

  • l'importation, l'exportation, la vente ou la fourniture de tout dérivé de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, ou de tout produit d'un tel dérivé, si le dérivé ou le produit contient plus de 10 µg/g de THC.

  • Les activités susmentionnées sont régies par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

Le présent document contient des renseignements généraux sur les conditions d'obtention d'une licence d'importation, d'exportation, de possession, de production, de vente, de fourniture, de transformation et d'essai de viabilité du chanvre industriel. Il énonce les principes et les méthodes généralement admissibles au Bureau des substances contrôlées qui favorisent la conformité au Règlement sur le chanvre industriel.

Ce document ne cherche pas à remplacer le Règlement : ce dernier a toujours préséance en cas d'apparence de confusion ou d'incohérence.

3.1 Autorisations

Au paragraphe 5(5), le Règlement indique que, pour avoir « le droit d'expédier, de transporter, de livrer ou de posséder du chanvre industriel ou d'offrir d'effectuer une telle opération, sans être titulaire d'une licence », il faut détenir l'autorisation de faire une telle opération. Pour plus de détails sur les autorisations, consultez les Lignes directrices sur le chanvre industriel portant sur les demandes d'autorisation de cultiver du chanvre industriel à des fins commerciales ou de recherche (Guidance Document for the Industrial Hemp Regulations - Application for a Commercial / Research Industrial Hemp Authorization).

3.2 Licences de recherche

Le Règlement sur le chanvre industriel ne s'applique pas aux activités de recherche portant sur le chanvre industriel, même si certains principes s'appliquent. Santé Canada délivre des licences pour les projets de recherche approuvés visant la culture de chanvre à des fins industrielles, conformément au Règlement sur les stupéfiants. Pour plus de détails sur les autorisations, consultez les Lignes directrices sur le chanvre industriel - Guide de demande de licence pour la culture du chanvre industriel aux fins de recherche.

4. Renseignements généraux

Certaines activités liées au chanvre industriel sont également réglementées par d'autres ministères, par exemple l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Voici de l'information générale à ce sujet.

Une personne ou une entreprise qui veut conditionner ou importer une semence en vertu du Règlement sur le chanvre industriel doit exploiter un établissement agréé en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences.

Trois types d'établissements sont agréés en vertu du Règlement sur les semences, comme l'indique l'article 96. Les établissements en question sont désignés à l'article 78 :

  1. Importateur autorisé
    • « Établissement qui conditionne la semence importée et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre d'importateur autorisé. »
  2. Conditionneur agréé
    • « Établissement qui conditionne de la semence de qualité généalogique et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre de conditionneur agréé. »
  3. Installation d'entreposage en vrac
    • « Établissement qui entrepose en vrac de la semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique et qui fait l'objet d'un agrément en vigueur à titre d'installation d'entreposage en vrac. »

Pour les demandes d'importation ou de conditionnement de semences ou de grains viables, le Règlement sur le chanvre industriel exige de joindre une copie du certificat d'agrément délivré en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences à l'égard de l'établissement concerné :

Sous-alinéa 8(1)h)(ii) du Règlement :

  • « si la demande vise le conditionnement de semences ou de grains viables, une copie du certificat d'agrément délivré en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences à l'égard de l'établissement de conditionnement »

Alinéa 8(1)i) du Règlement :

  • « dans le cas de l'importateur de semences ou de grains viables, une copie du certificat d'agrément délivré en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences à l'égard de l'établissement de conditionnement, ainsi que l'adresse de cet établissement »

Par conséquent, une personne ou une entreprise qui souhaite conditionner des semences en vertu du sous-alinéa 8(1)h)(ii) doit être enregistrée à titre d'exploitant d'un conditionneur agréé. Le fait d'être un importateur autorisé ou l'exploitant d'une installation d'entreposage en vrac ne répond pas au critère. Une personne ou une entreprise qui souhaite importer des semences en vertu de l'alinéa 8(1)i) doit être enregistrée à titre d'importateur autorisé. Le fait d'être l'exploitant d'un établissement de conditionnement agréé ou d'une installation d'entreposage en vrac ne répond pas au critère.

Dans les deux cas, l'exploitant doit détenir la licence pertinente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Si vous souhaitez importer des semences, mais que vous n'êtes pas un importateur autorisé ni un exploitant de conditionneur agréé, il serait bon de communiquer avec le bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou avec le registraire des établissements semenciers agréés, en composant le 613-225-2342, pour savoir comment obtenir l'agrément de l'établissement concerné, ou de prendre des dispositions avec une entreprise de conditionnement agréée ou un importateur autorisé pour qu'il présente une demande de licence pour l'activité souhaitée et exerce cette activité en votre nom.