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Préoccupations liées à la santé

Document d'orientation à l'intention des praticiens

N° de dossier : 00-102841-266

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Santé Canada Health Canada
Direction générale de la santé environnementale et
sécurité des consommateurs
Localisateur d'adresse: #3503D
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9

Le 29 août 2000

Aux : Secrétaires généraux de médecine, dentisterie et de médecine vétérinaire

Objet : Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 juin 2000. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2000. Le règlement se trouve dans les pages Web du Programme des produits thérapeutiques, à l'adresse suivante: http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/index_f.html.

Les renseignements qui suivent visent à expliquer aux praticiens les exigences réglementaires qui entreront en vigueur une fois le règlement promulgué. La liste des substances ciblées auxquelles s'appliquera le règlement figure en annexe.

Un praticien peut prescrire, administrer, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à une personne physique ou pour un animal, ou la transporter jusqu'à eux, si:

  1. la personne physique ou l'animal est un patient que le praticien traite dans l'exercice de sa profession;
  2. la substance ciblée est nécessaire pour traiter la condition médicale du patient.

Approvisionnement d'urgence (pour les médecins seulement)

Le médecin peut entreposer un approvisionnement d'urgence de substances ciblées en un lieu éloigné où des traitements médicaux d'urgence ne sont pas facilement accessibles ou dans un véhicule de service médical d'urgence s'il s'y fait représenter par un mandataire qui a le contrôle des substances ciblées et qui les administrera en son nom et selon ses directives.

En cas d'urgence, le mandataire du médecin peut administrer à la personne une substance ciblée faisant partie de l'approvisionnement d'urgence si:

  1. un médecin lui en donne l'ordre par téléphone ou autrement, ou
  2. le mandataire se conforme à des directives écrites données par le médecin pour l'administration de la substance ciblée.

Le mandataire du médecin doit consigner les renseignements qui suivent:

  1. le nom, la force unitaire et la quantité de chaque substance ciblée qui a été administrée, et la date à laquelle elle a été administrée;
  2. le nom de la personne à qui la substance ciblée a été administrée;
  3. le nom du mandataire du médecin qui a administré la substance ciblée.

Le mandataire du médecin doit également prendre des mesures raisonnables pour protéger les substances ciblées de la perte ou du vol, et informer le médecin sans délai de toute perte ou tout vol d'une substance ciblée.

Renseignements à consigner

Un praticien doit consigner les renseignements qui suivent:

  1. le nom commercial de la substance ciblée ou, si elle n'a pas de nom commercial, le nom spécifié, la quantité et la force unitaire de toute substance ciblée reçue d'un distributeur autorisé, d'un pharmacien ou d'un hôpital, et la date de réception;
  2. le nom et l'adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l'hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;
  3. si la transaction implique sur une quantité de substance ciblée qui dépasse cinq fois la dose journalière usuelle de la substance, la disposition de la substance et la date de disposition;
  4. s'il s'agit d'un approvisionnement d'urgence, le nom du mandataire qui administre la substance, le lieu de l'entreposage d'urgence, le nom, la quantité et la force unitaire de chaque substance ciblée, la date de toutes les transactions relatives à l'approvisionnement d'urgence et le nom de la personne à qui la substance ciblée a été administrée.

Entreposage

Un praticien doit entreposer une substance ciblée dans un local dont il se sert pour l'exercice de sa profession, dans un secteur auquel seuls les employés autorisés ont accès.

Perte ou vol

Un praticien doit prendre toutes des mesures raisonnables pour assurer la sécurité d'une substance ciblée en sa possession, et signaler toute perte ou tout vol au ministre dans les 10 jours suivant sa constatation. Des formulaires de rapport de perte ou vol peuvent être obtenus du Bureau des substances contrôlées.

Destruction

Un praticien peut détruire une substance ciblée si les conditions suivantes sont remplies:

  1. le praticien consigne, avant la destruction, les renseignements pertinents, y compris le nom, la force unitaire et la quantité de la substance ciblée à détruire;
  2. la méthode de destruction est conforme à toutes les formes de législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement;
  3. la date de la destruction est consignée;
  4. la destruction a lieu en présence d'un pharmacien ou d'un praticien;
  5. immédiatement après que la destruction a eu lieu, le praticien et le témoin signent une déclaration commune, et y inscrivent leurs noms en lettres moulées, pour indiquer qu'ils ont été témoins de la destruction et que la substance ciblée a été altérée ou dénaturée au point où sa consommation est devenue impossible ou improbable.

Demande de renonciation

Si un praticien préfère ne pas recevoir ni avoir en sa possession des substances ciblées, il peut demander par écrit au ministre d'adresser aux distributeurs autorisés et aux pharmacies un avis indiquant:

  1. que les destinataires de l'avis ne doivent ni vendre ni fournir des substances ciblées au praticien;
  2. que les pharmaciens au service des pharmacies qui ont reçu l'avis ne doivent pas exécuter d'ordonnance ni de commande de substances ciblées provenant du praticien.

Avis de cesser de fournir des substances ciblées

Le ministre émet un avis indiquant qu'aucune substance ciblée ne doit être vendue ni fournie au praticien nommé dans l'avis et que ni les ordonnances ni les commandes de substances ciblées faites par ce praticien ne doivent être exécutées lorsqu'il existe une circonstance pour émetter un tel avis.

Les circonstances pour lesquelles cet avis sera émis sont les suivantes:

  1. le praticien en a fait la demande au ministre;
  2. le praticien a enfreint une règle de conduite établie par l'autorité attributive de permis de la province où il exerce, et l'autorité attributive de permis a demandé par écrit au ministre de délivrer l'avis;
  3. le praticien a été reconnu coupable par un tribunal d'une infraction désignée en matière de drogues ou au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées.

Le ministre peut également délivrer l'avis s'il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l'avis:

  1. a enfreint une disposition de la loi ou du règlement;
  2. s'est administré à plus d'une reprise une substance ciblée sur ordonnance ou commande rédigée par lui ou, à défaut d'une ordonnance ou d'une commande, d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques, médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;
  3. à plus d'une reprise, a prescrit, fourni ou administré une substance ciblée à un conjoint, à un parent ou à un enfant d'une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;
  4. est dans l'impossibilité de rendre compte d'une quantité d'une substance ciblée dont il avait la responsabilité.

L'avis sera envoyé aux distributeurs autorisés, aux pharmacies de la province où le praticien est autorisé à exercer et exerce, l'autorité attributive de permis de la province où le praticien est autorisé à exercer, toute autorité attributive de permis d'une autre province qui pourrait être intéressée, les pharmacies d'une province adjacente où une ordonnance ou commande du praticien pourrait être remplie.

Comme le présent document vise à résumer les principaux points seulement du nouveau Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, veuillez vous reporter au règlement intégral.

Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à communiquer avec nous au (613) 954-1541.

Carole Bouchard, B.Pharm, M.A.P.
Directrice
Bureau des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs

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