1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le tabac.
2. L'inspecteur qui saisit toute chose notamment un produit du tabac conformément au paragraphe 39(1) de la Loi donne au propriétaire de la chose ou au responsable du lieu où la chose est saisie une copie du présent règlement ainsi qu'une copie de l'article 40 de la Loi.
3. Le préavis prévu au paragraphe 40(1) de la Loi est signifié par courrier recommandé au ministre à Ottawa, ou au gestionnaire régional de la Direction générale de la protection de la santé, ministère de la Santé, de la région où la saisie a eu lieu, au moins 15 jours francs avant la date de présentation de la demande d'ordonnance de restitution à un juge d'une cour provinciale.
4. Le préavis prévu au paragraphe 40(1) de la Loi précise ce qui suit :
5. Le présent règlement entre en vigueur le 11 février, 1999.