6. S'il est nécessaire, pour l'un des motifs prévus à l'article 4 de la Loi, d'obtenir d'urgence des renseignements à fournir dans un rapport prévu aux parties 2 à 5, le ministre peut demander par écrit au fabricant, motifs à l'appui, de les fournir avant la date de présentation du rapport.
7. S'il est nécessaire, pour l'un des motifs prévus à l'article 4 de la Loi, d'obtenir des renseignements supplémentaires du fabricant, le ministre peut lui demander par écrit, motifs à l'appui, de fournir de tels renseignements sur le contenu de tout rapport établi aux termes du présent règlement, y compris:
8. Le fabricant dispose de trente jours après la date d'envoi d'une demande du ministre aux termes des articles 6 ou 7, pour s'y conformer. Le ministre peut prolonger ce délai s'il conclut que la complexité des renseignements demandés ou la nécessité de procéder à de nouveaux calculs ou à de nouvelles analyses l'exige.
9. (1) Le fabricant doit fournir les renseignements suivants :
(2) Le fabricant fournit au ministre, pour chaque marque de ses produits du tabac pour consommation, un échantillon ou une représentation raisonnablement fidèle de chaque type d'emballage, trousse et cartouche.
(3) Le fabricant présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement :
(4) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements ou des échantillons ou représentations prévus respectivement aux paragraphes (1) et (2), le fabricant :
10. (1) Le fabricant fournit au ministre ses procédés de fabrication, par marque, pour chacun de ses produits du tabac pour consommation.
(2) Le fabricant fournit les procédés :
(3) Le fabricant qui modifie ses procédés de fabrication fournit au ministre, dans les trente jours suivant la modification, une copie des procédés modifiés