Rapports des fabricants de tabac : Règlements sur les rapports relatifs au tabac
Partie 5 - Promotion
Rapports trimestriels et semestriels
Activités de promotion
16. (1) Le fabricant d'un produit du tabac pour consommation
présente :
- d'une part, sous réserve du paragraphe 18(2), dans le
délai mentionné ci-après, un rapport trimestriel
qui indique, relativement à toutes les activités
de promotion, la date de début et les renseignements applicables
prévus aux articles 17 à 24 :
- pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard
le 30 avril suivant,
- pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard
le 31 juillet suivant,
- pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus
tard le 31 octobre suivant,
- pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre,
au plus tard le 31 janvier suivant;
- d'autre part, dans les délais mentionnés ci-après,
un rapport semestriel à l'égard de chaque activité
de promotion de ce produit impliquant contrepartie et effectuée
par lui ou pour son compte, qui comporte les renseignements prévus
au paragraphe (2) :
- pour le semestre du 1er janvier au 30 juin, au plus tard
le 31 juillet suivant,
- pour le semestre du 1er juillet au 31 décembre, au
plus tard le 31 janvier suivant.
Renseignements à fournir
(2) Le rapport semestriel prévu à l'alinéa
(1)(b) comporte, outre les renseignements prévus aux articles
17 à 24, les suivants, par province et pour l'ensemble du pays :
- par famille de marques et, le cas échéant, par marque :
- d'une part, le total des dépenses semestrielles
engagées pour chacune des activités de promotion
visées aux articles 17 à 24,
- d'autre part, le total des dépenses semestrielles
engagées pour l'ensemble des activités de promotion,
par type de produit du tabac pour consommation.
- le total des dépenses semestrielles engagées pour
l'ensemble des activités de promotion portant sur tous
les produits du tabac pour consommation .
Annonce dans une publication
Renseignements à fournir
17. (1) Lorsqu'un produit du tabac pour consommation d'un fabricant
est annoncé dans une publication, ce dernier fournit les
renseignements suivants :
- la liste des provinces où est distribuée la publication;
- les dates de parution de l'annonce;
- les dépenses engagées pour l'annonce.
Document à l'appui
(2) Le fabricant joint au rapport présenté
aux termes du paragraphe (1), une copie de l'annonce ou une reproduction
passablement fidèle avec la description détaillée
de celle-ci.
Promotion de commandite
Renseignements à fournir
18. (1) Lorsque, avant le 1er octobre 2003, un élément
de marque d'un produit du tabac pour consommation d'un fabricant
est utilisé sur le matériel relatif à la promotion
d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une
activité ou d'une installation permanente, le fabricant fournit
les renseignements suivants :
- si la commandite porte sur :
- une personne ou une entité, son nom et la mention
de toute chose portant l'élément de marque,
- une manifestation ou une activité, sa description
et sa date,
- une installation permanente, ses nom, adresse municipale
et description
- le cas échéant, la mention du fait que l'élément
de marque a été utilisé, au cours de la période
du 25 janvier 1996 au 25 avril 1997, sur du matériel relatif
à la promotion d'une manifestation ou activité qui
a eu lieu au Canada avec mention de la date de la manifestation
ou de l'activité;
- un exemplaire de tout matériel relatif à la promotion
qui comporte un élément de marque du fabricant ou
une reproduction passablement fidèle de ce matériel,
avec la description détaillée de celui-ci, y compris
:
(i) ses couleurs,(ii) sa taille,(iii) son texte;
- la durée prévue de l'utilisation du matériel
relatif à la promotion de commandite;
- dans le cas où le matériel relatif à la
promotion de commandite paraît dans une publication, les
renseignements prévus à l'article 17;
- les dépenses totales liées à la promotion
de commandite.
Date de présentation
(2) Le matériel à fournir aux termes de l'alinéa
(1)c) doit être présenté au plus tard à la date de sa diffusion.
Installations permanentes
19. Lorsqu'un élément de marque
d'un produit du tabac pour consommation ou le nom d'un fabricant
est utilisé, le 1er octobre 2003 ou après cette date,
sur une installation permanente et que l'élément ou
le nom n'est pas associé à des manifestations ou activités
sportives ou culturelles, le fabricant fournit les renseignements
suivants :
- les nom, adresse municipale et description de l'installation;
- la description de l'élément de
marque ou du nom utilisé, y compris :
- ses couleurs,
- sa taille;
- la durée prévue d'utilisation;
- les dépenses totales liées à son utilisation.
Emballage
Renseignements à fournir
20. Le fabricant fournit, quant à l'emballage de ses
produits du tabac pour consommation, ses dépenses de fabrication
des emballages, par marque et par type d'emballage, de trousse et
de cartouche pour chaque marque.
Services
Renseignements à fournir
21. Lorsqu'un service utilise un élément de marque
d'un produit du tabac pour consommation d'un fabricant et reçoit
une contrepartie pour ce faire, ce fabricant fournit les renseignements suivants :
- la description détaillée du service;
- la durée prévue de l'utilisation de l'élément
de marque relativement au service;
- la province où l'élément de marque est
ainsi utilisé;
- la contrepartie donnée par le fabricant pour cette promotion.
Affiches et exposition aux points de vente
Rapport
22. Le fabricant qui place des affiches dans un établissement
de vente au détail, précise la manière d'y
exposer un de ses produits du tabac pour consommation ou paie des
redevances pour l'exposition d'un tel produit fournit à cet
égard les renseignements et documents suivants :
- dans le cas où une affiche ou un présentoir sont
utilisés :
- leur description détaillée,
- leur photo ou représentation passablement fidèle,
- les dépenses liées à la fourniture
des affiches ou des présentoirs, y compris celles liées
à leur production et à leur distribution;
- le total, par province, des redevances versées pour
exposer l'affiche ou le produit;
- le nombre de détaillants, par province et par catégorie
ci-après, qui reçoivent des redevances pour exposer
l'affiche ou le produit :
- dépanneur, notamment :
- dépanneur propriété d'un détaillant
indépendant,
- tout autre type de dépanneur,
- magasin d'alimentation,
- pharmacie,
- restaurant,
- taverne, bar ou débit de boissons,
- établissement non visé aux sous-alinéas (i) à (v);
- dans le cas des affiches :
- le nombre d'établissements dont l'accès est
interdit aux jeunes par la loi et dans lesquels l'affiche
est placée, ainsi que les nom et adresse municipale
de ceux-ci,
- la période pendant laquelle l'affiche est spécifiée
devoir y être placée.
Accessoires
Renseignements à fournir
23. Lorsqu'un accessoire sur lequel figure un élément
de marque d'un produit du tabac pour consommation d'un fabricant
fait l'objet d'une promotion, celui-ci fournit les renseignements
suivants :
- une photographie ou une représentation raisonnablement
fidèle de l'accessoire;
- la description détaillée de l'accessoire;
- le nombre vendu par province;
-
les dépenses liées :
- à la mise au point de l'accessoire,
- à sa fabrication,
- à sa distribution,
- à sa promotion.
Articles divers
Renseignements à fournir
24. Lorsqu'un article -- qui n'est ni un produit du tabac ni
un accessoire sur lequel figure un élément de marque
de produit du tabac pour consommation d'un fabricant -- arbore un
tel élément de marque , le fabricant fournit les renseignements
suivants :
- une photographie ou une représentation raisonnablement
fidèle de l'article;
- la description détaillée de l'article;
- le nombre vendu par province;
- les dépenses liées :
- à la mise au point de l'article,
- à sa fabrication,
- à sa distribution,
- à sa promotion.