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Préoccupations liées à la santé

Rapports des fabricants de tabac : Règlements sur les rapports relatifs au tabac

Partie 5 - Promotion

Rapports trimestriels et semestriels

Activités de promotion

16. (1) Le fabricant d'un produit du tabac pour consommation présente :

  1. d'une part, sous réserve du paragraphe 18(2), dans le délai mentionné ci-après, un rapport trimestriel qui indique, relativement à toutes les activités de promotion, la date de début et les renseignements applicables prévus aux articles 17 à 24 :
    1. pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant,
    2. pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,
    3. pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant,
    4. pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant;
  2. d'autre part, dans les délais mentionnés ci-après, un rapport semestriel à l'égard de chaque activité de promotion de ce produit impliquant contrepartie et effectuée par lui ou pour son compte, qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (2) :
    1. pour le semestre du 1er janvier au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,
    2. pour le semestre du 1er juillet au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.

Renseignements à fournir

(2) Le rapport semestriel prévu à l'alinéa (1)(b) comporte, outre les renseignements prévus aux articles 17 à 24, les suivants, par province et pour l'ensemble du pays :

  1. par famille de marques et, le cas échéant, par marque :
    1. d'une part, le total des dépenses semestrielles engagées pour chacune des activités de promotion visées aux articles 17 à 24,
    2. d'autre part, le total des dépenses semestrielles engagées pour l'ensemble des activités de promotion, par type de produit du tabac pour consommation.
  2. le total des dépenses semestrielles engagées pour l'ensemble des activités de promotion portant sur tous les produits du tabac pour consommation .

Annonce dans une publication

Renseignements à fournir

17. (1) Lorsqu'un produit du tabac pour consommation d'un fabricant est annoncé dans une publication, ce dernier fournit les renseignements suivants :

  1. la liste des provinces où est distribuée la publication;
  2. les dates de parution de l'annonce;
  3. les dépenses engagées pour l'annonce.

Document à l'appui

(2) Le fabricant joint au rapport présenté aux termes du paragraphe (1), une copie de l'annonce ou une reproduction passablement fidèle avec la description détaillée de celle-ci.

Promotion de commandite

Renseignements à fournir

18. (1) Lorsque, avant le 1er octobre 2003, un élément de marque d'un produit du tabac pour consommation d'un fabricant est utilisé sur le matériel relatif à la promotion d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une activité ou d'une installation permanente, le fabricant fournit les renseignements suivants :

  1. si la commandite porte sur :
    1. une personne ou une entité, son nom et la mention de toute chose portant l'élément de marque,
    2. une manifestation ou une activité, sa description et sa date,
    3. une installation permanente, ses nom, adresse municipale et description
  2. le cas échéant, la mention du fait que l'élément de marque a été utilisé, au cours de la période du 25 janvier 1996 au 25 avril 1997, sur du matériel relatif à la promotion d'une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada avec mention de la date de la manifestation ou de l'activité;
  3. un exemplaire de tout matériel relatif à la promotion qui comporte un élément de marque du fabricant ou une reproduction passablement fidèle de ce matériel, avec la description détaillée de celui-ci, y compris :
    (i) ses couleurs,(ii) sa taille,(iii) son texte;
  4. la durée prévue de l'utilisation du matériel relatif à la promotion de commandite;
  5. dans le cas où le matériel relatif à la promotion de commandite paraît dans une publication, les renseignements prévus à l'article 17;
  6. les dépenses totales liées à la promotion de commandite.

Date de présentation

(2) Le matériel à fournir aux termes de l'alinéa (1)c) doit être présenté au plus tard à la date de sa diffusion.

Installations permanentes

19. Lorsqu'un élément de marque d'un produit du tabac pour consommation ou le nom d'un fabricant est utilisé, le 1er octobre 2003 ou après cette date, sur une installation permanente et que l'élément ou le nom n'est pas associé à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, le fabricant fournit les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse municipale et description de l'installation;
  2. la description de l'élément de marque ou du nom utilisé, y compris :
    1. ses couleurs,
    2. sa taille;
  3. la durée prévue d'utilisation;
  4. les dépenses totales liées à son utilisation.

Emballage

Renseignements à fournir

20. Le fabricant fournit, quant à l'emballage de ses produits du tabac pour consommation, ses dépenses de fabrication des emballages, par marque et par type d'emballage, de trousse et de cartouche pour chaque marque.

Services

Renseignements à fournir

21. Lorsqu'un service utilise un élément de marque d'un produit du tabac pour consommation d'un fabricant et reçoit une contrepartie pour ce faire, ce fabricant fournit les renseignements suivants :

  1. la description détaillée du service;
  2. la durée prévue de l'utilisation de l'élément de marque relativement au service;
  3. la province où l'élément de marque est ainsi utilisé;
  4. la contrepartie donnée par le fabricant pour cette promotion.

Affiches et exposition aux points de vente

Rapport

22. Le fabricant qui place des affiches dans un établissement de vente au détail, précise la manière d'y exposer un de ses produits du tabac pour consommation ou paie des redevances pour l'exposition d'un tel produit fournit à cet égard les renseignements et documents suivants :

  1. dans le cas où une affiche ou un présentoir sont utilisés :
    1. leur description détaillée,
    2. leur photo ou représentation passablement fidèle,
    3. les dépenses liées à la fourniture des affiches ou des présentoirs, y compris celles liées à leur production et à leur distribution;
  2. le total, par province, des redevances versées pour exposer l'affiche ou le produit;
  3. le nombre de détaillants, par province et par catégorie ci-après, qui reçoivent des redevances pour exposer l'affiche ou le produit : 
    1. dépanneur, notamment :
      1. dépanneur propriété d'un détaillant indépendant,
      2. tout autre type de dépanneur,
    2. magasin d'alimentation,
    3. pharmacie,
    4. restaurant,
    5. taverne, bar ou débit de boissons,
    6. établissement non visé aux sous-alinéas (i) à (v);
  4. dans le cas des affiches :
    1. le nombre d'établissements dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi et dans lesquels l'affiche est placée, ainsi que les nom et adresse municipale de ceux-ci,
    2. la période pendant laquelle l'affiche est spécifiée devoir y être placée.

Accessoires

Renseignements à fournir

23. Lorsqu'un accessoire sur lequel figure un élément de marque d'un produit du tabac pour consommation d'un fabricant fait l'objet d'une promotion, celui-ci fournit les renseignements suivants :

  1. une photographie ou une représentation raisonnablement fidèle de l'accessoire;
  2. la description détaillée de l'accessoire;
  3. le nombre vendu par province;
  4. les dépenses liées :

    1. à la mise au point de l'accessoire,
    2. à sa fabrication,
    3. à sa distribution,
    4. à sa promotion.

Articles divers

Renseignements à fournir

24. Lorsqu'un article -- qui n'est ni un produit du tabac ni un accessoire sur lequel figure un élément de marque de produit du tabac pour consommation d'un fabricant -- arbore un tel élément de marque , le fabricant fournit les renseignements suivants :

  1. une photographie ou une représentation raisonnablement fidèle de l'article;
  2. la description détaillée de l'article;
  3. le nombre vendu par province;
  4. les dépenses liées :
    1. à la mise au point de l'article,
    2. à sa fabrication,
    3. à sa distribution,
    4. à sa promotion.