Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l'article 56 pour autoriser les opérations portant sur le chanvre indien dans les hôpitaux

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Définitions

Les termes employés dans la présente exemption s'entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous :

« chanvre indien » S'entend notamment de ses préparations et dérivés, y compris :

  1. la résine de cannabis;
  2. le cannabis (marihuana), sauf la marihuana séchée;
  3. le cannabidiol ([méthyl-3 (méthyl-1 éthenyl)-6 (cyclohexènyl-1)-2]-2 pentyl-5 benzènediol-1,3);
  4. le cannabinol (n-amyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzopyranne);
  5. le tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne);

    mais non compris :

  6. les graines de cannabis stériles -- à l'exception des dérivés de ces graines;
  7. la tige de cannabis mature -- à l'exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines -- ainsi que les fibres obtenues de cette tige;
  8. les préparations synthétiques semblables;
  9. la drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3) du Règlement sur les aliments et drogues, à laquelle une identification numérique est attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C de ce règlement ou dont la vente est autorisée sous le régime du titre 5 de cette partie.

« huile de chanvre indien » S'entend d'une huile, sous forme liquide, qui contient du chanvre indien ou de la marihuana séchée.

« hôpital » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants (RS).

« marihuana fraîche » S'entend des feuilles fraîches et des bourgeons frais de marihuana, à l'exception de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication de la marihuana.

Portée de l'exemption

En vertu de l'article 56 de la LRCDAS, la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital, l'employé d'hôpital ou la personne agissant comme mandataire de ce dernier, s'il se conforme aux conditions applicables ci-après, est soustraite à l'application du paragraphe 4(1) et de l'article 5 de la LRCDAS et des dispositions du RS dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre d'effectuer les opérations suivantes : 

  1. avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien obtenue d'un producteur autorisé;
  2. s'agissant d'un employé ou d'un mandataire, administrer, vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien obtenue d'une producteur autorisé à une personne qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, ou vendre ou fournir cette marihuana ou cette huile à la personne physique responsable de cette personne ou, dans le cas d'une urgence, à l'employé d'un autre hôpital ou à un praticien de la santé d'un autre hôpital;
  3. s'agissant d'un pharmacien, vendre, fournir ou retourner de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien;
  4. s'agissant de la personne à qui est confiée la charge d'un hôpital, autoriser l'administration, la vente ou la fourniture de marihuana séchée ou d'huile de chanvre indien en vertu de l'alinéa (b) ou la vente, la fourniture ou le retour de cette marihuana ou de cette huile en vertu de l'alinéa (c).

Conditions

  1. L'employé d'un hôpital -- ou la personne agissant comme mandataire de ce dernier -- peut avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien seulement lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

  2. La personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut, uniquement sur réception d'une ordonnance, d'une commande écrite ou d'un document médical concernant la marihuana signé et daté par un praticien de la santé, permettre que de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien soit administrée, vendue ou fournie à une personne qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou qu'elle soit vendue ou fournie à la personne physique responsable de cette dernière.

  3. La personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut permettre que de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien soit fournie pour une urgence à un employé d'un autre hôpital ou à un praticien de la santé d'un autre hôpital sur réception d'une commande écrite signée et datée par un pharmacien de cet autre hôpital ou par un praticien de la santé autorisé, par la personne à qui est confiée la charge de cet autre hôpital, à signer la commande. La personne qui vend ou fournit la marihuana fraîche ou l'huile de chanvre indien doit reconnaître ou sinon vérifier la signature du pharmacien de cet autre hôpital ou du praticien de la santé autorisé, par la personne à qui est confiée la charge de cet autre hôpital, à signer la commande.

  4. La personne à qui est confiée la charge d'un hôpital est tenue de se conformer aux sous-alinéas 63a)(ix) et (x) du RS, avec les adaptations nécessaires.

  5. Le pharmacien peut vendre, fournir ou retourner de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien conformément aux paragraphes 65(2.1) ou (3.1) ou à l'article 65.3 du RS, avec les adaptations nécessaires.

  6. Le pharmacien est tenu de se conformer à l'article 30 du RS, avec les adaptations nécessaires.

Date d'entrée en vigueur : le 8 juillet 2015

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