Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l'article 56 pour autoriser les praticiens de la santé à effectuer des opérations portant sur le chanvre indien

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Définitions

Les termes employés dans la présente exemption s'entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous :

« chanvre indien » S'entend notamment de ses préparations et dérivés, y compris :

  1. la résine de cannabis;
  2. le cannabis (marihuana), sauf la marihuana séchée;
  3. le cannabidiol ([méthyl-3 (méthyl-1 éthenyl)-6 (cyclohexènyl-1)-2]-2 pentyl-5 benzènediol-1,3);
  4. le cannabinol (n-amyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzopyranne);
  5. le tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne);

    mais non compris :

  6. les graines de cannabis stériles -- à l'exception des dérivés de ces graines;
  7. la tige de cannabis mature -- à l'exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines -- ainsi que les fibres obtenues de cette tige;
  8. les préparations synthétiques semblables;
  9. la drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3) du Règlement sur les aliments et drogues, à laquelle une identification numérique est attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C de ce règlement ou dont la vente est autorisée sous le régime du titre 5 de cette partie.

« facteur d'équivalence » S'entend, relativement à de l'huile de chanvre indien ou de la marihuana fraîche, de la quantité de cette huile ou de cette marihuana que le producteur autorisé a déterminée comme étant équivalente à un gramme de marihuana séchée, conformément à la condition 6 de l'Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l'article 56 visant les producteurs autorisés sous le régime du Règlement sur la marihuana à des fins médicales pour les opérations portant sur le chanvre indien, prise par le ministre de la Santé, le 8 juillet 2015.

« huile de chanvre indien » S'entend d'une huile, sous forme liquide, qui contient du chanvre indien ou de la marihuana séchée.

« marihuana fraîche » S'entend des feuilles fraîches et des bourgeons frais de marihuana, à l'exception de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication de la marihuana.

Portée de l'exemption

En vertu de l'article 56 de la LRCDAS, le praticien de la santé qui se conforme aux conditions ci-après est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) et de l'article 5 de la LRCDAS et du paragraphe 53(1) du Règlement sur les stupéfiants (RS) dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre d'effectuer les opérations suivantes :

  1. avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien obtenue d'un producteur autorisé ou d'un hôpital;
  2. administrer de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien obtenue d'un producteur autorisé ou d'un hôpital à une personne soumise à ses soins professionnels ou la prescrire pour cette dernière;
  3. transférer de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien obtenue d'un producteur autorisé ou d'un hôpital à une personne soumise à ses soins professionnels ou à la personne physique responsable de cette dernière.

S'il se conforme à la dernière des conditions ci-après, l'employé ou le mandataire du praticien de la santé qui se conforme aux conditions ci-après est, en vertu de l'article 56 de la LRCDAS, soustrait à l'application des paragraphes 4(1) et 5(2) de la LRCDAS dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre d'avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien obtenue d'un producteur autorisé ou d'un hôpital.

Conditions

  1. Le praticien de la santé doit avoir besoin de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien pour la pratique de sa profession en tant que praticien de la santé dans la province où il en a la possession;

  2. Le praticien de la santé ne peut transférer, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana fraîche et d'huile de chanvre indien qui, compte tenu du facteur d'équivalence que le producteur autorisé a inscrit sur l'étiquette et de la marihuana qui a été transférée durant cette période, le cas échéant, ferait en sorte que la personne soumise à ses soins professionnels ou la personne physique responsable de cette dernière obtienne une quantité équivalant à plus de trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée qui sera utilisée par la personne soumise à ses soins professionnels et qui est indiquée dans le document médical, la prescription ou la commande écrite sur le fondement duquel ou de laquelle le transfert est effectué. Le paragraphe 130(3) du RMFM s'applique à la présente condition et à la condition 3, avec les adaptations nécessaires.

  3. Le praticien de la santé ne peut, en aucun moment, transférer une quantité de marihuana fraîche, d'huile de chanvre indien ou des deux qui, compte tenu du facteur d'équivalence pour cette huile ou cette marihuana que le producteur autorisé a inscrit sur l'étiquette et de la marihuana séchée transférée au même moment, le cas échéant, ferait en sorte que la personne soumise à ses soins professionnels ou la personne physique responsable de cette dernière obtienne une quantité équivalant à plus de 150 g de marihuana séchée.

  4. Le praticien de la santé peut administrer de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien à la personne soumise à ses soins professionnels uniquement si cela est nécessaire pour l'état pathologique de cette dernière.

  5. L'employé ou le mandataire peut avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien uniquement dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

Note explicative

Il est entendu que le praticien de la santé est tenu de se conformer à l'article 55 du RS eu égard à la marihuana fraîche ou séchée et à l'huile de chanvre indien.

Date d'entrée en vigueur : le 8 juillet 2015

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