L'exemption à la catégorie de personnes en vertu de l'article 56 permet aux personnes inscrites et aux personnes qui en sont responsables ou encore aux personnes autorisées de fournir, livrer, transporter ou envoyer de la marihuana fraîche ou séchée ou encore de l'huile de cannabis à un distributeur autorisé aux fins d'analyse

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Définitions

Les termes employés dans la présente exemption s'entendent au même sens que dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous :

« personne autorisée » Personne qui :

  1. était autorisée à avoir en sa possession de la marihuana pour son propre usage médical en vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMFM), lequel a été abrogé le 31 mars 2014;
  2. fait partie d'une catégorie de personnes qui sont encore autorisées à avoir en leur possession de la marihuana pour leur propre usage médical en vertu d'une ordonnance du tribunal.

« distributeur autorisé » Distributeur autorisé par Santé Canada en vertu du Règlement sur les stupéfiants.

Portée de l'exemption

Au titre de l'article 56 de la LRCDAS et sous réserve des conditions énoncées dans la présente, les personnes autorisées, les personnes inscrites et les personnes responsables d'une personne inscrite sont exemptées de l'application des paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS et du paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants lors de la fourniture, de la livraison, du transport ou de l'envoi de marihuana fraîche ou séchée ou d'huile de cannabis à un distributeur autorisé en vue de réaliser des analyses.

Cette exemption n'est applicable que si les conditions suivantes sont respectées :

Termes et Conditions

  1. La marihuana fraîche ou séchée et l'huile de cannabis fournies, livrées, transportées ou envoyées à un distributeur autorisé en vertu de cette exemption doivent avoir été produites par une personne autorisée ou une tierce personne désignée par cette dernière, le cas échéant, conformément à une ordonnance du tribunal, ou bien, par une personne inscrite ou une tierce personne désignée par cette dernière, le cas échéant, conformément à l'inscription de la personne concernée en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM).
  2. Une personne autorisée, une personne inscrite ou la personne responsable de celle-ci qui fournit, livre, transporte ou envoie de la marihuana fraîche ou séchée ou de l'huile de cannabis à un distributeur autorisé doit :
    1. a. Préparer le colis de manière à protéger son contenu de sorte qu'il :
      1. ne risque pas de s'ouvrir ou de laisser échapper son contenu pendant la manipulation et le transport;
      2. soit scellé afin de ne pas pouvoir être ouvert sans briser le sceau;
      3. ne laisse pas échapper l'odeur du cannabis;
      4. ne permette pas de déterminer le contenu sans être ouvert;
    2. Employer une méthode d'envoi qui assure le suivi et la protection du colis durant son transport;
    3. Fournir, livrer, transporter ou envoyer en tout temps une quantité de marihuana fraîche ou séchée ou d'huile de cannabis qui ne dépasse pas , l'équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée précisée dans l'autorisation de possession ou 150 g de marihuana séchée, selon la moindre de ces quantités pour les personnes autorisées; et dans le cas des personnes inscrites, l'équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée autorisée en vertu de leur inscription ou 150 g de marihuana séchée, selon la moindre de ces quantités.
      1. La quantité de marihuana fraîche ou d'huile de cannabis équivalente à une quantité donnée de marihuana séchée doit être calculée de la manière suivante :
        1. cinq (5) grammes de marihuana fraîche équivaut à un (1) gramme de marihuana séchée;
        2. dans le cas de l'huile de cannabis, on tient compte du poids de la marihuana fraîche ou séchée utilisée pour la fabriquer.
  3. Le colis utilisé pour fournir, livrer, transporter ou envoyer la substance doit porter :
    1. le nom et l'adresse postale de la personne autorisée, de la personne inscrite ou de la personne qui est responsable de celle-ci.
  4. La personne autorisée, la personne inscrite ou la personne responsable de celle-ci doit fournir au distributeur autorisé une copie de l'autorisation de possession délivrée en vertu de l'ancien RAMFM ou du certificat d'inscription délivré par Santé Canada chaque fois qu'elle fournit, livre, transporte ou envoie de la marihuana fraîche ou séchée ou de l'huile de cannabis à un distributeur autorisé.

Cette exemption demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou révoquée.

Date d'entrée en vigueur : 24 août 2016

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