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Système de soins de santé

Cadre pancanadien de protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé

Division de la Santé et l'Inforoute, Santé Canada
27 janvier 2005

Traduction révisée: juillet 2006

Table des matières

Lien vers les documents de travail : Bientôt Disponible

Ce document a été créé par le Comité consultatif sur l'information et les nouvelles technologies et approuvé par la Conférence des sous-ministres fédéral-provinciaux-territoriaux de la Santé.*

* La Saskatchewan et le Québec n'ont pas approuvé le présent document.

Introduction

Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à ce que la confidentialité de leurs renseignements personnels soit protégée lorsque les gouvernements en font usage dans le cadre de la prestation de leurs programmes et services. Et dans aucun secteur le maintien de leur confiance n'est-il plus important que dans celui de la santé.

Consciente de l'importance de la protection de la vie privée, la Conférence des sous-ministres fédéral-provinciaux-territoriaux a chargé son Comité consultatif sur l'information et les nouvelles technologies d'élaborer un Cadre pancanadien de protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. Ce cadre vise à répondre aux attentes des Canadiens et des Canadiennes en matière de confidentialité et de protection de la vie privée, et à proposer un ensemble de dispositions fondamentales harmonisées quant à la collecte, à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels sur la santé dans les secteurs aussi bien public que privé. Des régimes de protection de la vie privée entièrement, sinon mieux harmonisés entre les différentes administrations, faciliteraient le renouvellement des soins de santé, y compris le développement de systèmes de dossiers électroniques de santé et la réforme des soins de santé primaires.

Le Cadre est un outil de grande valeur à même d'informer et d'influencer tout processus législatif relatif à la protection de la vie privée en ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé dans leur champ de compétence propre. Puisque la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) s'applique dans les compétences géographiques qui, au contraire du Québec et de la Colombie-Britannique, ne se sont pas dotées d'une loi « essentiellement similaire », le Cadre peut aussi servir de guide à la poursuite de cet objectif. Cela dit, il demeure entendu qu'il ne s'agit bien que d'un guide, et qu'il ne revêt pas un caractère prescriptif. L'esprit et le libellé de la loi finalement adoptée par chaque administration détermineront si elle justifie ou non une exemption au regard de la LPRPDE. Le Québec n'a pas pris part à l'élaboration du cadre, tandis que la Saskatchewan s'est retirée vers la fin du processus.

Aperçu

Le Cadre pancanadien de protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé est le fruit de vastes et longues consultations. L'analyse comprend un examen des approches aussi bien nationales qu'internationales à la protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. Dans le cadre du processus de consultation, les différentes administrations ont globalement consulté leurs ministères, leurs cabinets et leurs communautés d'intervenants respectifs. Santé Canada a consulté les associations nationales de prestataires tandis que les provinces et les territoires ont fait généralement de même auprès des équivalents provinciaux et territoriaux desdites associations (Groupes de consultation - voir Annexe B). Des commentaires ont en outre été reçus des commissaires fédéral, provinciaux et territoriaux à la protection de la vie privée, de spécialistes en renseignements génétiques et de citoyens canadiens par le biais d'un sondage d'opinion public. Les consultations ont révélé un solide appui au Cadre et à son objectif d'harmonisation des principes de protection de la vie privée qui régissent les renseignements personnels sur la santé obtenus par le biais d'activités commerciales et autres. Quant au sondage, il a révélé que les Canadiens et les Canadiennes accordaient une grande valeur aux dispositions du Cadre sur lesquelles on les avait interrogés.

Le Cadre est constitué de dispositions fondamentales visant à protéger la confidentialité des renseignements personnels sur la santé tout en favorisant, lorsqu'il y a lieu, la communication des renseignements pertinents à la prestation de soins de santé efficaces, à une meilleure gestion du système de santé et à l'interopérabilité des dossiers médicaux. Les dispositions fondamentales sont conformes aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et de la LPRPDE, et elles reflètent les réalités du système de santé. L'annexe A du Cadre présente une liste de dispositions secondaires à prendre en considération. Il s'agit de dispositions complémentaires non essentielles ni requises par la LPRPDE.

Un des grands principes sous-jacents à l'ensemble des dispositions est que la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements sur la santé doivent être aussi restreintes que possible, conformes au principe d'accès sélectif et aussi anonymes que faire se peut compte tenu des circonstances. Le Cadre reconnaît par ailleurs que la protection de la vie privée est un droit fondé sur le consentement et que, sauf indication contraire dans la Loi, le consentement d'une personne doit être obtenu avant toute collecte ou communication de renseignements personnels sur la santé. Conformément aux pratiques actuelles dans le secteur des soins de santé, un modèle de consentement éclairé implicite est proposé pour la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé à des fins de soins et de traitements au sein du cercle d'intervention.

Le Cadre s'applique aux renseignements personnels sur la santé aussi bien documentés que non documentés, que ce soit dans un format papier ou électronique. Il ne propose aucun mécanisme législatif distinct ou exceptionnel pour régir les renseignements génétiques, voyant plutôt ces derniers comme faisant partie des renseignements personnels sur la santé.

Le Cadre pancanadien de protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé se veut un guide plutôt qu'un document prescriptif, dès lors qu'il appartient en fin de compte aux législateurs de définir le type de législation relative à la protection de la vie privée qu'ils souhaitent adopter. Cela dit, le Cadre est aussi un outil précieux quant à l'adoption de résolutions plus uniformes en matière de protection de la vie privée entre les différentes administrations et à l'échelle des secteurs de soins de santé aussi bien commercial que non commercial.

Notions de base

Les notions de base qui suivent visent à appuyer les dispositions fondamentales afin d'assurer l'harmonisation de la portée, de l'intention et de l'esprit du Cadre pancanadien de protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

Dépositaire

Désigne une personne ou un organisme qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels sur la santé à des fins de soins et de traitement, de planification et de gestion du système de santé ou de la recherche en santé.

La législation des différentes compétences géographiques devrait inclure à ce chapitre les entités suivantes :

  • les dispensateurs de services de santé, soit les personnes accréditées ou autorisées à fournir des services de santé, ou faisant partie d'une catégorie désignée; de façon générale, cela inclut les professionnels de la santé, les dispensateurs de services de santé et les praticiens de la santé;
  • le Ministre et le Ministère;
  • les administrations régionales de la santé (là où elles existent);
  • les hôpitaux, les centres de soins infirmiers et les autres établissements de santé;
  • les pharmaciens et les pharmacies;
  • les conseils, agences, comités et autres organismes visés par les règlements;
  • les affiliés et mandataires (p. ex., employés et volontaires);
  • le Cancer Board (Alberta)
  • le Mental Health Board (Alberta)
  • les exploitants d'ambulance;
  • les personnes qui maintiennent et gèrent un système de DES.

Mandataire ou affilié

Désigne une personne ou un organisme qui, avec l'autorisation d'un dépositaire de renseignements sur la santé, représente celui-ci ou agit en son nom en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé, pour les besoins du dépositaire et non pour ses propres besoins, que ce mandataire ou affilié soit ou non à l'emploi du dépositaire et qu'il soit ou non rémunéré.

Renseignements personnels sur la santé

Renseignements au sujet d'une personne identifiable, ayant trait :

  • à sa santé physique ou mentale;
  • aux services de santé qui lui ont été fournis, notamment

    • à l'inscription de cette personne en vue de la prestation de services de santé;
    • aux paiements ou à l'admissibilité à des soins de santé;
    • à un numéro, symbole ou élément distinctif attribué à la personne dans le but de l'identifier de façon unique en vue de la prestation de soins de santé;
    • à toute information recueillie sur la personne dans le cadre de la prestation de services de santé;
    • à tout renseignement découlant de tests ou d'examens d'une partie du corps ou de substances corporelles de la personne.

Les renseignements personnels sur la santé n'incluent pas l'information qui, en elle-même ou lorsque combinée à d'autre information disponible, est dépersonnalisée, c'est-à-dire que l'identité de la personne qui fait l'objet des renseignements ne peut être facilement déterminée à partir de cette information.

Gestionnaire de l'information

Personne ou organisme qui, au nom du dépositaire,

  • traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
  • dépersonnalise, ou transforme d'une autre façon, des renseignements personnels sur la santé;
  • offre des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information.

Document ou dossier

S'entend d'un document qui reproduit des renseignements sous une forme ou sur un support quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou stockés de quelque manière que ce soit, à l'exclusion des logiciels électroniques et de tout autre mécanisme qui produit des documents.

Recherche

S'entend d'une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances généraux, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l'élaboration, la mise à l'essai et l'évaluation de la recherche.

Utilisation

S'entend de la manutention ou du traitement de l'information, y compris sa reproduction, mais non sa communication.

Consentement éclairé et implicite

On estime qu'il y a consentement éclairé et implicite lorsque, dans les circonstances et compte tenu de son comportement, il est raisonnable de croire qu'une personne

  1. connaît les buts de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de ses renseignements personnels sur la santé et la façon dont ils seront utilisés ou communiqués;
  2. sait qu'elle peut donner ou refuser son consentement.

La personne peut être informée de ses droits et des politiques relatives à la protection de la vie privée par voie d'avis affiché, de brochures et de dépliants, ou dans le cours normal des échanges avec le dispensateur de soins.

Une fois la personne informée, conformément aux conditions énoncées en a) et b) ci-dessus, le consentement peut être tenu pour implicite si la personne continue de requérir un traitement, de fournir des renseignements ou d'agir d'une façon indiquant manifestement qu'elle consent à la collecte, à l'utilisation et à la communication des renseignements.

Cercle d'intervention

Désigne les personnes et les activités directement associées aux soins de santé et aux traitements prodigués à une personne. Il vise en outre à inclure le modèle de soins intégrés.

Dispositions fondamentales

  1. Devoirs et obligations des dépositaires en matière de protection des renseignements personnels sur la santé

    • 1.1 Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée

      • 1.1.1.A Des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée doivent être menées, publicisées et maintenues concernant toute nouvelle initiative (ou modification d'une initiative existante) en matière de collecte, d'utilisation et de communication de renseignements personnels sur la santé, conformément aux exigences des autorités compétentes.
      • 1.1.1.B Des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée doivent aussi être menées lors de la création ou de la modification de systèmes électroniques de renseignements personnels sur la santé et de technologies des communications.
    • 1.2 Transfert transfrontalier de renseignements personnels sur la santé

      • 1.2.1 Lorsque des renseignements personnels sur la santé sont communiqués ou transférés entre administrations, les dépositaires de ces renseignements doivent prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection.
    • 1.3 Politiques et procédures

      • 1.3.1 Tout dépositaire de renseignements sur la santé doit mettre en place et respecter des pratiques, des politiques et des procédures qui répondent aux exigences des lois et règlements en vigueur dans la province ou le territoire compétent.
      • 1.3.2 Tout dépositaire de renseignements sur la santé doit désigner une personne-ressource pour faciliter l'application des lois et règlements, répondre aux demandes touchant les pratiques de traitement de l'information et recevoir les plaintes du public.
      • 1.3.3 Si des renseignements personnels sur la santé sont utilisés ou communiqués sans consentement hors du cadre des pratiques de traitement de l'information définies par le dépositaire de ces renseignements :

        1. le dépositaire doit sans tarder informer la personne visée de l'utilisation ou de la communication de ses renseignements personnels, de même que des recours dont elle dispose;
        2. si l'utilisation ou la communication des renseignements doit se poursuivre, le consentement de la personne concernée doit être obtenu.
      • 1.3.4 Un dépositaire ne peut autoriser un mandataire à recueillir, utiliser, communiquer ou conserver des renseignements personnels sur la santé que si la Loi l'autorise à le faire. Un mandataire ne peut outrepasser les pouvoirs consentis par le dépositaire des renseignements.
      • 1.3.5 Tout dépositaire de renseignements sur la santé doit promouvoir l'ouverture et la transparence des politiques et des procédures pour le public.
    • 1.4 Gestionnaire de l'information

      • 1.4.1 Les dépositaires qui confient des renseignements personnels sur la santé à un gestionnaire de l'information doivent préalablement s'entendre avec celui-ci au sujet des mesures de protection de la sécurité qui seront prises.
    • 1.5 Comparaison de données
      (traité au chapitre des dispositions secondaires à l'annexe A)
    • 1.6 Mécanismes de sécurité physique et technique

      • 1.6.1 Les dépositaires doivent prendre des mesures raisonnables pour établir et maintenir des mécanismes de sécurité administrative, technique et physique suffisamment à jour pour protéger les renseignements personnels sur la santé des menaces prévisibles pour la sécurité ou l'intégrité de l'information, notamment en ce qui a trait à l'accès, à l'utilisation, à la communication, à la modification ou à la destruction non autorisés. Ces mesures doivent, le cas échéant, être fondées sur les processus et les normes de sécurité de la technologie de l'information reconnues à l'échelle nationale ou provinciale-territoriale, selon le niveau de sensibilité des renseignements personnels sur la santé devant être protégés.
      • 1.6.2 Les dépositaires doivent s'assurer que leurs mandataires connaissent et appliquent tous les mécanismes qu'ils ont mis en place afin d'assurer la sécurité administrative, technique et physique des renseignements personnels sur la santé.
    • 1.7 Conservation, entreposage et destruction des renseignements personnels sur la santé

      • 1.7.1 Les dépositaires doivent prendre des mesures raisonnables pour assurer la protection administrative, technique et physique des renseignements. Ils doivent notamment prendre des mesures appropriées pour assurer la conservation ainsi que la destruction adéquate des renseignements personnels sur la santé, de façon à éviter toute démarche prévisible et non autorisée d'utilisation ou de communication des renseignements, voire d'accès à ces renseignements après leur élimination.
    • 1.8 Exactitude et authentification

      • 1.8.1 Au moment d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels sur la santé, un dépositaire doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer :

        • 1.8.1.A - que les renseignements sont exacts, complets et à jour;
        • 1.8.1.B - qu'ils sont communiqués à la personne autorisée à les recevoir.
    • 1.9 Numéros personnels de carte Santé
      (traité au chapitre des dispositions secondaires à l'annexe A)
    • 1.10 Amendes et pénalités

      • 1.10.1 Les provinces et territoires sanctionneront comme il se doit toute infraction délibérée aux exigences relatives à la protection de la vie privée.
    • 1.11 Immunité judiciaire

      • 1.11.1 Aucune poursuite criminelle ou civile ne peut être intentée contre le commissaire ou l'agent d'examen, ou contre une personne agissant pour le compte ou sous la direction de ce dernier, pour avoir fait, rapporté ou dit quelque chose en toute bonne foi dans l'exercice ou l'exercice présumé de toute tâche ou de tout pouvoir du commissaire tel que stipulé dans la loi applicable.
  2. Droits d'accès des particuliers aux renseignements touchant leur propre santé

    • 2.1 Une personne a le droit d'avoir accès aux renseignements relatifs à sa propre santé qui se trouvent sous la garde et le contrôle d'un responsable ou d'un dépositaire de renseignements, sous réserve de quelques exceptions définies. Ce droit inclut la possibilité d'examiner les renseignements, d'en recevoir copie et d'y demander une correction.
    • 2.2 Un dépositaire de renseignements a le droit d'y refuser l'accès à la personne qui en fait l'objet dans les circonstances suivantes :

      • 2.2.1 la connaissance de l'information risquerait de mettre en danger la personne concernée ou quelqu'un d'autre
      • 2.2.2 l'information pourrait révéler des renseignements personnels sur la santé d'une autre personne;
    • 2.3 Si l'information relative au tiers visé par l'article 2.2.2 peut être retirée du document, l'organisme procédera à son retrait avant de permettre à l'intéressé d'accéder à son dossier, à moins que le tiers ait consenti à la communication de ses renseignements personnel.
  3. Collecte de renseignements personnels sur la santé

    • 3.1 Lorsque les renseignements personnels sur la santé sont recueillis directement auprès de la personne, le dépositaire doit prendre des mesures raisonnables pour informer cette dernière de la raison pour laquelle les renseignements sont recueillis et des dispositions juridiques invoquées pour cette collecte.
  4. Éléments du consentement

    • 4.1 Doit être donné par la personne qui fait l'objet des renseignements, si elle est capable de donner son consentement au moment opportun, ou par l'entremise d'un subrogé.
    • 4.2 Doit être éclairé.
    • 4.3 Doit pouvoir être refusé ou retiré, et le dépositaire doit informer la personne des conséquences d'un tel choix.
  5. Consentement relatif à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santé à des fins de soins et de traitement

    • 5.1 S'il est raisonnable de le faire dans les circonstances, un dépositaire peut supposer qu'il a le consentement éclairé implicite de la personne pour recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements afin de lui fournir ou d'aider à lui fournir des soins ou des services de santé, à moins que la personne ne lui ait explicitement fait savoir qu'elle refusait ou retirait son consentement.
    • 5.2 Le dépositaire doit prendre des mesures raisonnables pour donner suite à tout avis transmis par la personne concernée à l'effet qu'elle refuse ou retire son consentement, et doit informer celle-ci des conséquences d'un tel choix.
    • 5.3 Lorsqu'il acquiesce à une telle demande, le dépositaire doit en informer un autre dépositaire (p. ex., le destinataire des renseignements) s'il juge que les renseignements sont importants pour les soins et les traitements et si la personne a indiqué qu'elle ne voulait pas que certains renseignements personnels sur sa santé soient communiqués aux fins de la prestation de soins ou de services de santé.
    • 5.4 Un dépositaire peut déroger au retrait du consentement dans une situation d'urgence.
      Le cas échéant, il doit sans délai informer la personne de l'utilisation ou de la communication de ses renseignements personnels.
  6. Consentement explicite

    • 6.1 Un consentement explicite doit être obtenu concernant la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels sur la santé à des fins débordant du cercle d'intervention, sauf dans la mesure explicite prévue par la Loi.
  7. Communication de renseignements sans consentement sauf objection de la part de l'intéressé
    (traité au chapitre des dispositions secondaires à l'annexe A)
  8. Utilisation de renseignements sans consentement
    (traité au chapitre des dispositions secondaires à l'annexe A)
  9. Communication de renseignements sans consentement
    (traité au chapitre des dispositions secondaires à l'annexe A)

    • 9.1 À quiconque si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que c'est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable d'atteinte grave à une personne ou à un groupe de personnes.
    • 9.2 Si la communication est autorisée par un texte législatif fédéral, provincial ou territorial, ou par un traité, une entente ou un arrangement découlant d'une telle loi.
    • 9.3 Le dépositaire est habilité à communiquer des renseignements sur la santé d'une personne si la communication est nécessaire pour se conformer à une citation à comparaître, à un mandat ou à une ordonnance du tribunal, ou si elle est autorisée par un texte de loi de la province, du territoire ou du Canada.
  10. Surveillance de la santé publique
    (traité au chapitre des dispositions secondaires à l'annexe A)
  11. 11) Droits des mineurs
    (traité au chapitre des dispositions secondaires à l'annexe A)
  12. Planification et gestion du système de santé
    (traité au chapitre des dispositions secondaires à l'annexe A)
  13. Subrogés
    (traité au chapitre des dispositions secondaires à l'annexe A)
  14. Recherche

    • 14.1 Un dépositaire de renseignements personnels sur la santé peut communiquer ces renseignements à des fins de recherche sans le consentement de la personne qui en fait l'objet, pourvu que les chercheurs :

      • 14.1.1 fournissent au dépositaire une copie de leur plan de recherche;
      • 14.1.2 fournissent au dépositaire une copie de l'approbation écrite donnée par un comité d'éthique de la recherche;
      • 14.1.3 signent avec le dépositaire une convention de recherche précisant certaines modalités et conditions, telles que :

        • 14.1.3.A - les modalités et conditions exigées par le comité d'éthique de la recherche;
        • 14.1.3.B - les modalités et conditions exigées par le dépositaire des données en ce qui a trait à l'utilisation, à la protection (à la confidentialité et à la sécurité), à la communication, à la conservation ou à l'élimination des renseignements personnels sur la santé;
        • 14.1.3.C - l'interdiction d'utiliser les renseignements personnels sur la santé à une fin autre que la recherche proposée;
        • 14.1.3.D - l'interdiction de tenter d'identifier ou de contacter la personne concernée, à moins que le dépositaire des données ou les chercheurs aient préalablement obtenu le consentement de la personne ou que le dépositaire autorise les contacts dans des circonstances exceptionnelles;
        • 14.1.3.E - l'interdiction de publier des résultats de recherche sous une forme qui permettrait d'identifier relativement bien la personne concernée.
    • 14.2 Un dépositaire de renseignements personnels sur la santé peut utiliser et communiquer ces renseignements à des fins de recherche sans le consentement de la personne qui en fait l'objet, pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies :

      1. la recherche ne peut être effectuée sans utiliser les renseignements en question;
      2. les renseignements seront utilisés de manière à en assurer la confidentialité;
      3. il s'avère à peu près impossible d'obtenir un consentement;
      4. le dépositaire en informe l'organisme de surveillance du respect de la vie privée de la province ou du territoire visé.
  15. Commiss aires, agents d'examen et protecteurs du citoyen

    • 15.1 Un organisme de surveillance du respect de la vie privée ne faisant pas partie d'une organisation assujettie à la législation et n'étant ni dirigé ni contrôlé par une telle entité doit être chargé d'exercer les fonctions et les pouvoirs qui suivent.
    • 15.2 L'organisme de surveillance du respect de la vie privée a la responsabilité de :

      • 15.2.1 surveiller l'administration de la Loi et la réalisation des examens;
      • 15.2.2 prendre l'initiative d'enquêtes et de vérifications visant à assurer le respect de la Loi, et ce, qu'il reçoive ou non une plainte, si le commissaire est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire;
      • 15.2.3 tenter de régler les plaintes au moyen de mécanismes de règlement des différends tels que la médiation et la conciliation;
      • 15.2.4 surveiller le processus d'évaluation des répercussions des facteurs relatifs à la vie privée;
      • 15.2.5 se lancer dans des recherches reliées à la Loi;
      • 15.2.6 concevoir et mettre en ouvre des programmes d'information du public;
      • 15.2.7 promouvoir des pratiques exemplaires;
      • 15.2.8 donner des avis et des commentaires aux dépositaires.
    • 15.3 Lorsqu'il effectue une enquête ou une vérification, l'organisme de surveillance du respect de la vie privée peut :

      • 15.3.1 exiger la production de documents ou de dossiers;
      • 15.3.2 convoquer des gens et exiger leur comparution devant le commissaire;
      • 15.3.3 obliger des gens à déposer oralement ou par écrit;
      • 15.3.4 faire prêter serment;
      • 15.3.5 entrer dans des locaux, sous réserve de mesures ou processus de protection appropriés.
    • 15.4 À la fin d'une enquête ou d'une vérification, l'organisme de surveillance du respect de la vie privée peut :

      • 15.4.1 rendre une ordonnance ou faire au dépositaire une recommandation au sujet d'un devoir imposé par la Loi ou les règlements qui en découlent;
      • 15.4.2 recommander des sanctions ou des dommages-intérêts à l'égard des contrevenants.

Annexes

Annexe A - Dispositions secondaires

Le cadre pancanadien de protection de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé
Dispositions secondaires initiales Dispositions révisées Justification /Commentaires
1 Devoirs et obligations des dépositaires et responsables en matière de protection des renseignements personnels sur la santé
  1.1 Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
1.2 Transfert transfrontalier de renseignements personnels sur la santé
    1.2.1.A Les mesures adoptées pourraient être les suivantes : Sécurité du transfert : Veiller à ce que les moyens utilisés pour transférer les renseignements minimisent les risques d'accès, d'utilisation, de modification ou de communication non autorisée. Cela inclut la prise de mesures raisonnables pour s'assurer que le destinataire est bien la personne ou l'organisme voulu. Aucun changement. Pour des considérations liées à la Charte, un consentement explicite doit être obtenu lors d'un transfert international de renseignements personnels sur la santé à des fins de soins et de traitement (voir article 6.1).
1.2.2.B Conditions de transfert : Conclure un accord de transfert précisant l'autorisation de transférer les renseignements, les éléments de données en cause, l'autorisation subséquente d'utiliser et de communiquer les renseignements, les mesures de sécurité, de confidentialité et de vérification ainsi que les mécanismes de règlement des différends. L'à-propos des mesures de protection de la confidentialité contenues dans les accords de transfert doit être approuvé par les commissaires à la protection de la vie privée des administrations visées. Conditions de transfert : Conclure un accord de transfert précisant l'autorisation de transférer les renseignements, les éléments de données en cause, l'autorisation subséquente d'utiliser et de communiquer les renseignements, les mesures de sécurité, de confidentialité et de vérification ainsi que les mécanismes de règlement des différends. L'à-propos des mesures de protection de la confidentialité contenues dans les accords de transfert doit être approuvé par les organismes de surveillance du respect de la vie privée des administrations visées. Harmonisation à la LPRPDE. Remplacement du terme « commissaires » par « organismes de surveillance » pour tenir compte des structures de surveillance du respect de la vie privée des différentes administrations. Pour des considérations liées à la Charte, un consentement explicite doit être obtenu lors d'un transfert international de renseignements personnels sur la santé à des fins de soins et de traitement (voir article 6.1 des dispositions fondamentales).
1.2.2.C Exception : S'il n'est ni raisonnable ni pratique de conclure un accord de transfert, si le transfert des renseignements sur la santé n'est effectué que dans le but de dispenser des soins et des traitements continus à une personne, ou si le transfert est exigé par la loi, des mesures raisonnables doivent tout de même être prises conformément au paragraphe a). Aucun changement. Pour des considérations liées à la Charte, un consentement explicite doit être obtenu lors d'un transfert international de renseignements personnels sur la santé à des fins de soins et de traitement (voir article 6.1 des dispositions fondamentales). Un exemple de situation où il ne serait ni raisonnable ni pratique de conclure un accord de transfert serait celui d'une intervention médicale d'urgence à la suite d'une catastrophe naturelle.
1.3 Politiques et procédures
1.4 Gestionnaire de l'information
  1.4.1 L'entente doit préciser les restrictions relatives à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels sur la santé, les droits du dépositaire en matière de vérification, les restrictions relatives à la sous-traitance, les obligations liées au retour ou à la destruction sûre des renseignements une fois le contrat terminé ainsi que les sanctions susceptibles d'être imposées au gestionnaire de l'information qui transgresserait ou tenterait de transgresser les mesures de protection des renseignements sur la santé prises par le dépositaire. Aucun changement.  
1.4.2 Les dépositaires et responsables qui ont conclu une entente avec un gestionnaire de l'information peuvent lui communiquer des renseignements sur la santé sans le consentement des personnes qui en font l'objet, aux fins autorisées par l'entente. Aucun changement. Au départ, lorsque le dépositaire recueille l'information, c'est à l'intérieur du cercle d'intervention et selon le consentement éclairé et implicite de la personne concernée. Étant donné que le cercle d'intervention s'étend au champ administratif en ce qui a trait à la prestation des services de santé, il ne serait pas nécessaire d'obtenir un second consentement. Le même raisonnement s'appliquerait si un gouvernement recueillait l'information en vertu d'un pouvoir législatif - aucun autre consentement ne serait requis. (Voir la définition de « Gestionnaire de l'information ».)
1.4.3 Les dépositaires et responsables de renseignements doivent faire preuve d'une diligence raisonnable relativement aux mesures de protection de la vie privée, de la confidentialité et de la sécurité des renseignements personnels sur la santé avant de les confier. Aucun changement.  
1.4.4 Les gestionnaires de l'information doivent s'assurer de respecter les lois, normes et politiques applicables. Les dépositaires et responsables demeurent responsables des renseignements personnels sur la santé confiés aux gestionnaires de l'information. Aucun changement.  
1.5 Comparaison de données
  1.5.1 La collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements sur la santé personnalisés doivent faire l'objet d'une autorisation si elles servent à effectuer des comparaisons de données ou découlent de comparaisons de données. Aucun changement. Précédemment une ligne directrice. Désormais une disposition secondaire compte tenu des facteurs relatifs à la vie privée.

Précédemment 1.6.2.

1.5.2 Un dépositaire peut effectuer une comparaison de données en se servant des renseignements qu'il détient ou qui relèvent de son contrôle. (Il ne devrait pas être tenu de produire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour ce type de comparaison, à condition qu'elle soit effectuée dans un but autorisé et qu'elle n'entraîne pas l'utilisation de renseignements sur la santé qui permettent d'identifier la personne concernée et qui aient une incidence sur sa vie privée.) Aucun changement. Pour des considérations liées à la Charte et à la LPRPDE, à l'extérieur du cercle d'intervention, un consentement explicite serait requis sauf dans la mesure prévue par une loi de la province ou du territoire.

Précédemment une ligne directrice. Désormais une disposition secondaire compte tenu des facteurs relatifs à la vie privée.

1.6 Mécanismes de sécurité physique et technique
  1.6.1 Les dépositaires ou responsables de dossiers électroniques de santé doivent mettre en place des mécanismes de vérification et de sécurité ainsi que des mécanismes visant à contrôler la disponibilité des renseignements. Les premiers incluent le chiffrement des données, les contrôles d'accès, les pistes de vérification courantes, les technologies permettant d'accroître le respect de la vie privée ainsi que la sauvegarde et la récupération protégée des dossiers, et visent à assurer une protection raisonnable contre les risques que pose l'environnement électronique. Les seconds incluent la planification de la reprise des activités, les plans antisinistre et la disponibilité générale des technologies de l'information et des communications, p. ex., en cas de panne de courant. Aucun changement.  
1.7 Conservation, entreposage et destruction des renseignements personnels sur la santé
  1.7.1 Comprend notamment des mesures appropriées pour assurer la conservation ainsi que la destruction adéquate des renseignements personnels sur la santé, de façon à éviter toute démarche prévisible et non autorisée d'utilisation ou de communication des renseignements, voire d'accès à ces renseignements après leur élimination. Aucun changement.  
1.7.2 Les administrations devraient élaborer des normes pour la conservation des renseignements personnels sur la santé afin d'en assurer la cohérence et d'en faciliter l'accès. Aucun changement.  
1.7.3 Les dépositaires et responsables doivent posséder une politique écrite sur la conservation, l'archivage et l'accès ainsi que sur l'élimination ou la destruction des renseignements personnels sur la santé. Aucun changement.  
1.8 Exactitude et authentification
1.9 Numéros personnels de carte Santé
  1.9.1 Une personne a le droit de refuser de communiquer son numéro de carte Santé ou tout autre numéro d'identification demandé à une personne autre qu'un dépositaire ou un responsable qui assure un service de santé, comme condition pour recevoir ce service. Aucun changement.  
1.9.2 Une personne ne peut demander la production du numéro de carte Santé d'une autre personne que si la personne ou l'entité est inscrite auprès de l'administration compétente. Nota : L'Alberta constitue un exemple. Aucun changement.  
1.10 Amendes et pénalités
  1.10.1 Le montant de l'amende ne doit pas dépasser celui qui est fixé par l'administration compétente. Les amendes infligées à des sociétés devraient être plus élevées. Aucun changement.  
1.11 Immunité judiciaire
  1.11.1 Aucune action ni poursuite ne peut être intentée contre la Couronne, un dépositaire ou une personne pour quelque chose qu'elle a fait ou n'a pas fait en toute bonne foi dans l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs en vertu de la Loi, y compris, sans restriction, pour avoir négligé de faire quelque chose alors qu'elle avait le pouvoir discrétionnaire de le faire. Aucun changement. Le terme « personne » inclut tout employé.
1.11.2 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre a violé ou a l'intention de violer une disposition d'une loi de sa province ou de son territoire peut en aviser le commissaire ou l'agent d'examen et demander la protection du dénonciateur, c'est-à-dire que son identité demeure confidentielle. Aucun changement.  
2 Droits d'accès des particuliers aux renseignements touchant leur propre santé
  2.1 Un dépositaire ou responsable de renseignements a le droit d'y refuser l'accès à la personne qui en fait l'objet dans les circonstances suivantes : Aucun changement.  
  2.1.1 - l'information pourrait permettre d'identifier une tierce personne autre qu'un dépositaire ou un responsable ayant fourni des renseignements en toute confiance; Aucun changement.  
2.1.2 - les renseignements ont été compilés uniquement pour servir dans le cadre d'une procédure judiciaire à laquelle le responsable est ou peut être partie, ou ils sont protégés par un privilège juridique. Aucun changement.  
2.1.3 - les renseignements ont été recueillis pour une enquête liée à une infraction à la loi ou à une entente; Aucun changement.  
2.1.4 - l'information a été compilée pour faire l'objet d'un examen par des pairs, pour un comité d'élaboration de normes, pour un organisme de réglementation ou pour une évaluation de la gestion des risques; Aucun changement.  
2.1.5 - le dépositaire ou responsable des renseignements a des motifs raisonnables de croire que la demande d'accès est frivole ou vexatoire; Aucun changement.  
2.1.6 - d'autres exceptions sont prescrites dans un règlement. Aucun changement.  
3 Collecte de renseignements personnels sur la santé
  3.1 Un dépositaire ou responsable peut recueillir des renseignements : Aucun changement.  
  3.1.1 - pour des raisons légales reliées à l'autorité du dépositaire ou responsable; Aucun changement.  
3.1.2 - s'il y est expressément autorisé par un texte législatif de niveau provincial-territorial ou fédéral; Aucun changement.  
3.1.3 - si les renseignements sont directement liés et nécessaires à l'utilisation ou aux fins autorisées du dépositaire ou responsable, tel que stipulé dans la loi de l'administration qui régit les renseignements sur la santé. Aucun changement.  
3.2 Un dépositaire ou responsable doit recueillir des renseignements personnels sur la santé directement auprès de la personne pour laquelle l'information est recueillie, sauf dans les circonstances suivantes : Aucun changement.  
  3.2.1 - la personne autorise la collecte des renseignements auprès d'un tiers; Aucun changement.  
3.2.2 - la personne a désigné un subrogé; Aucun changement.  
3.2.3 - le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que la collecte de renseignements auprès de la personne qui en fait l'objet nuirait aux intérêts de cette personne, à l'objet de la collecte des renseignements ou à la sécurité de toute autre personne, ou donnerait lieu à la collecte de renseignements inexacts; Aucun changement.  
3.2.4 - la collecte de renseignements auprès de la personne qui en fait l'objet n'est pas raisonnablement possible; Aucun changement.  
3.2.5 - la collecte est effectuée à l'une ou l'autre des fins suivantes : Aucun changement.  
  3.2.5.A - établir les antécédents familiaux ou le profil génétique de la personne auprès de laquelle les renseignements sont recueillis dans le cadre de la prestation de services de santé; Aucun changement.  
3.2.5.B - déterminer l'admissibilité d'une personne à un programme ou à une prestation, un produit ou un service de santé d'un dépositaire, lorsque les renseignements sont recueillis au cours du traitement d'une demande présentée par la personne faisant l'objet des renseignements; Aucun changement.  
3.2.5.C - vérifier l'admissibilité d'un participant à un programme ou d'un bénéficiaire d'une prestation, d'un produit ou d'un service de santé du dépositaire. Aucun changement.  
4 Éléments du consentement
  4.1 Doit être volontaire, c'est-à-dire être obtenu sans tromper ni forcer la personne concernée. Aucun changement.  
4.2 Doit avoir rapport aux renseignements en question. Aucun changement.  
5 Consentement relatif à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santé à des fins de soins et de traitement
  5.1 Un dépositaire doit prendre les dispositions appropriées pour s'assurer que les dossiers contenant les renseignements personnels sur la santé (électroniques ou non électroniques) d'une personne incluent le ou les avis appropriés relativement à toute restriction en vigueur quant à la communication. Le dépositaire doit informer la personne concernée des conséquences de telles restrictions. Aucun changement.  
5.2 Si le fait de donner suite à un avis de refus ou de retrait du consentement impose un fardeau excessif au dépositaire ou au responsable, celui-ci n'est pas tenu de satisfaire entièrement à la demande, mais il doit prendre des mesures raisonnables pour informer la personne des raisons pour lesquelles il ne peut acquiescer à sa demande. Ces mesures raisonnables sont exigées, particulièrement dans le cas du DES et dans le contexte des grands établissements de soins comme les hôpitaux, pour tenir compte des coûts techniques associés à l'intégration d'un mécanisme de dissimulation et du fardeau administratif potentiel pour le dépositaire ou le responsable. Aucun changement.  
5.3 Le consentement éclairé et implicite à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santé à des fins de prestation de soins de santé ou de services de santé et la capacité de la personne à refuser ou à retirer son consentement s'appliquent aux renseignements personnels sur la santé sous forme électronique (DES) et non électronique. La personne ne devrait pas pouvoir demander au dispensateur de soins de n'utiliser que des supports non électroniques (papier, télécopie, etc.) pour lui fournir des soins ou des services de santé. Aucun changement.  
5.4 Le consentement d'un subrogé peut être implicite, et le dépositaire a le droit de présumer la validité du consentement éclairé et implicite. La norme étant que le consentement doit être « éclairé », le dépositaire doit faire preuve de jugement pour déterminer s'il est raisonnable ou non de se fonder sur un consentement implicite, particulièrement lorsque le subrogé n'est pas présent en personne (p. ex., le consentement pourrait être obtenu par téléphone ou par télécopieur). Aucun changement.  
5.5 D'après les dispositions proposées, la personne aurait le droit de refuser ou de retirer son consentement relativement à l'information contenue dans son dossier de santé (électronique ou non électronique) en tout ou en partie. Aucun changement.  
6 Consentement explicite
  6.1 La communication de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire à une personne qui n'est pas un dépositaire exige un consentement explicite (à moins d'indication contraire dans les dispositions proposées du Cadre). Par exemple, le consentement à la communication de renseignements à des tierces parties telles que des avocats, des assureurs ou des compagnies d'assurance doit être explicite. Une exception est la communication à un tiers assureur à des fins de paiement. Aucun changement. Était une disposition fondamentale, désormais remplacée par une disposition fondamentale prioritaire (article 6.1). Conservée au chapitre des dispositions secondaires afin de guider les administrations.

Les rédacteurs de lois devraient se pencher sur la pertinence d'inclure des mesures de protection PRÉCISES de la vie privée dans les cas ou des renseignements permettant d'identifier la personne qui les a fournis ou une tierce partie, sans qu'il s'agisse de renseignements personnels sur la santé, se trouvent dans un dossier de renseignements personnels sur la santé.

6.2 La communication de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire à un autre dépositaire quand ce n'est pas pour fournir ou aider à fournir des soins ou des services de santé exige un consentement explicite. Les communications exigées ou autorisées en vertu d'un texte législatif fédéral, provincial ou territorial, ou par un traité, une entente ou un arrangement découlant d'une telle loi n'exigent pas un consentement explicite. Nota : Bien que les dispositions proposées mentionnent et reconnaissent la capacité d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans consentement, tel qu'exigé ou autorisé en vertu d'un texte législatif fédéral, provincial ou territorial, ou par un traité, une entente ou un arrangement découlant d'une telle loi, il est proposé que ces véhicules soient revus au moment de leur examen prévu à la lumière des dispositions consensuelles pour la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé. Aucun changement. Était une disposition fondamentale, désormais remplacée par une disposition fondamentale prioritaire (article 6.1). Conservée au chapitre des dispositions secondaires afin de guider les administrations.

Les rédacteurs de lois devraient se pencher sur la pertinence d'inclure des mesures de protection PRÉCISES de la vie privée dans les cas ou des renseignements permettant d'identifier la personne qui les a fournis ou une tierce partie, sans qu'il s'agisse de renseignements personnels sur la santé, se trouvent dans un dossier de renseignements personnels sur la santé.

6.3 Un dépositaire ne doit pas recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sur la santé au sujet d'une personne ou d'un responsable à des fins de collecte de fonds, à moins que la personne n'y consente expressément et que le dépositaire recueille, utilise et communique les renseignements, selon le cas, sous réserve des exigences et des restrictions prescrites, le cas échéant. Nota : Puisque les hôpitaux et d'autres organisations de la santé comptent sur la collecte de fonds pour financer leurs activités, l'Ontario a l'intention de ne pas exiger le consentement explicite mais de permettre à la personne concernée de refuser la communication des renseignements dont elle fait l'objet. La modification du projet de loi 31 de l'Ontario stipule qu'un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sur la santé seulement si la personne donne son consentement explicite ou si elle donne son consentement de façon implicite, ou si les renseignements ne contiennent que le nom de la personne et les types prescrits de renseignements de référence et la manière dont le consentement est obtenu; la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels sur la santé qui en résultent aux fins des activités de collecte de fonds doivent être conformes aux obligations et aux restrictions prescrites, le cas échéant. Aucun changement.  
6.4 Un dépositaire ou un responsable ne doit pas recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sur la santé à des fins de promotion ou d'études de marché, à moins que la personne n'y consente expressément et que le dépositaire recueille, utilise ou communique l'information, selon le cas, sous réserve des exigences et des restrictions prescrites, le cas échéant. Aucun changement.  
6.5 La communication de renseignements aux médias par un dépositaire ou un responsable exige un consentement explicite, même lorsque ces renseignements sont du domaine public. Aucun changement.  
7 Communication sans consentement à moins d'une opposition explicite de la part de l'intéressé
  7.1 Le dépositaire ou le responsable peut, à sa discrétion, communiquer des renseignements personnels sur la santé d'une personne aux membres de la famille de cette personne ou à un autre individu tenu pour avoir des liens personnels étroits avec elle, si les renseignements fournis sont généraux et portent sur la présence de la personne, son emplacement, son état de santé, le diagnostic ou l'évolution de son état de santé ou les pronostics portés sur elle le jour où les renseignements sont communiqués, et si la communication ne va pas à l'encontre de la demande expresse de la personne concernée. Aucun changement.  
7.2 Un dépositaire ou un responsable peut divulguer des renseignements personnels sur la santé d'une personne décédée ou tenue pour être décédée : Aucun changement.  
  7.2.1 - afin de l'identifier; Aucun changement.  
7.2.2 - pour informer toute personne qu'il est raisonnable d'informer des circonstances du décès réel ou présumé de l'intéressé; Aucun changement.  
7.2.3 - à l'époux, au conjoint, au frère, à la sour ou à l'enfant de la personne concernée si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants, compte tenu des points de vue exprimés antérieurement par l'intéressé qui sont connus du dépositaire; Aucun changement.  
7.2.4 - pour exécuter la volonté de la personne décédée relativement à un don de tissus ou d'organes. Aucun changement.  
7.2.5 - Un dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d'une personne décédée aux membres de sa famille ou à une autre personne tenue pour avoir eu des liens personnels étroits avec elle, si les renseignements ont trait aux circonstances du décès ou aux services de santé obtenus peu de temps avant le décès et si la communication n'est pas contraire à la demande expresse de l'intéressé. Aucun changement.  
7.3 Un dépositaire ou un responsable peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d'une personne à un successeur lorsqu'il transfère ses dossiers à ce dernier parce qu'il cesse d'en être le dépositaire et que le successeur en devient le dépositaire. Le cas échéant, le dépositaire devrait faire des efforts raisonnables pour aviser la personne concernée avant le transfert de son dossier ou, si cela n'est pas possible, dès que faire se peut après le transfert du dossier. Aucun changement.  
8 Utilisation sans consentement
  8.1 Pour déterminer, surveiller ou vérifier l'admissibilité de la personne à des soins de santé, à des services de santé ou à des prestations. Aucun changement.  
8.2 Pour que le Ministre ou un autre dépositaire de renseignements sur la santé détermine ou assure le financement ou le paiement du dépositaire pour la prestation de soins de santé. Aucun changement.  
8.3 Pour la planification, la surveillance, l'évaluation, l'affectation des ressources, la vérification ou la prévention des fraudes dans le cadre de programmes ou de services que le dépositaire met en ouvre ou finance en tout ou en partie. Aucun changement.  
8.4 Pour former les dispensateurs de services de santé, c'est-à-dire éduquer les agents ou dispensateurs relativement à la prestation des services de santé. Aucun changement.  
8.5 Pour assurer la qualité ou le respect des normes de soins, y compris l'utilisation ou la communication à des fins de gestion des risques, auprès d'un comité de qualité des soins ou d'un organisme comparable, ou pour assurer la qualité ou le respect des normes de soins au sein de l'instance responsable ou de l'organisation dépositaire. Aucun changement.  
8.6 Pour modifier les renseignements afin de cacher l'identité de la personne. Aucun changement.  
8.7 Pour prendre contact avec un parent ou un ami de la personne si celle-ci est blessée, frappée d'incapacité ou malade et incapable de consentir personnellement, ou si la communication n'est pas contraire à la demande expresse de la personne. Aucun changement.  
8.8 Afin de vérifier des renseignements si la personne qui effectue la vérification s'engage par écrit à détruire les renseignements le plus tôt possible une fois la vérification terminée et à ne les communique à personne, sauf pour les fins de la vérification ou pour signaler une conduite illégale ou impropre de la part du dépositaire ou d'un dispensateur de services de santé. Aucun changement.  
8.9 Comme l'exige ou l'autorise un texte législatif fédéral, provincial ou territorial, ou encore un traité, une entente ou un arrangement découlant d'une telle loi. Aucun changement.  
9 Communication sans consentement
  9.1 À un autre dépositaire lorsque le dépositaire qui communique les renseignements a des motifs raisonnables de s'attendre à ce que la communication prévienne la fraude, limite les abus liés à l'utilisation des services de santé ou empêche la commission d'une infraction à une loi fédérale, provinciale ou territoriale. Aucun changement.  
9.2 Aux personnes représentant l'intéressé, y compris : Aucun changement. Voir « Subrogés » à l'article 13.
  9.2.1 À une personne autorisée par la loi à prendre une décision relative aux soins de santé au nom de l'intéressé, à savoir : Aucun changement.  
  9.2.1.1 - un tuteur légal; Aucun changement.  
9.2.1.2 - un représentant personnel nommé par écrit; Aucun changement.  
9.2.1.3 - l'administrateur d'une succession, si l'utilisation ou la communication des renseignements se fait aux fins de la succession; Aucun changement.  
9.2.1.4 - quiconque doit prendre des décisions lorsque la personne est décédée. Nota : Voir l'article D.6 relativement aux subrogés. Aucun changement.  
9.3 À un organisme professionnel de la santé ou à un organisme professionnel désigné qui a besoin des renseignements pour s'acquitter de sa tâche en vertu d'une loi réglementant la profession. Aucun changement.  
9.4 À quiconque si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que la communication permettra d'éviter ou de réduire au minimum un danger imminent pour la santé ou la sécurité d'une personne. Aucun changement.  
9.5 À un représentant d'un établissement carcéral ou d'un autre lieu de détention où la personne est légalement détenue si le but de la communication est de fournir des services de santé à la personne et pour aider l'établissement ou le centre à prendre une décision concernant son placement sous garde, sa détention, sa libération, sa libération conditionnelle, son absolution ou son absolution sous condition en application de la loi provinciale, territoriale ou fédérale. Aucun changement.  
9.6 À un autre dépositaire pour assurer la qualité ou le respect des normes de soins, y compris l'utilisation ou la communication à des fins de gestion des risques, auprès d'un comité de qualité des soins ou d'un organisme comparable, ou pour assurer la qualité ou le respect des normes de soins au sein de l'instance responsable ou de l'organisation dépositaire. Aucun changement.  
9.7 À un autre dépositaire pour la planification, la surveillance, l'évaluation, la vérification, l'affectation des ressources ou la prévention des fraudes dans le cadre de programmes ou de services que le dépositaire met en ouvre ou finance en tout ou en partie. Nota : Article D.5.6. Aucun changement.  
9.8 À un autre dépositaire pour contrôler les prescriptions de certains médicaments (p. ex., programmes de prescription en triple exemplaire). Aucun changement.  
9.9 À un représentant de l'assemblée législative s'il a besoin des renseignements au sujet de la personne pour s'acquitter de ses fonctions. Aucun changement.  
9.10 Si la communication est autorisée par un texte législatif fédéral, provincial ou territorial, ou par un traité, une entente ou un arrangement découlant d'une telle loi. Aucun changement.  
10 Surveillance de la santé publique
  10.1 Les renseignements personnels sur la santé peuvent être communiqués aux fins de surveillance de la santé publique sans le consentement de la personne qui en fait l'objet sous réserve de contraintes prioritaires, comme la plus petite quantité de renseignements possible dans le plus grand anonymat, le besoin de savoir et les fins indiquées, c'est-à-dire favoriser et préserver la santé publique, prévenir et traiter tout risque important pour la santé et la sécurité du public. Aucun changement.  
10.2 La communication de renseignements personnels sur la santé à d'autres fins de santé publique peut se faire sans consentement et ne doit viser que les organismes et autorités autorisés de surveillance de la santé publique. Aucun changement.  
11 Droits des mineurs
  11.1 Tout droit ou pouvoir conféré à une personne, y compris le droit de consentir à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements sur le mineur, y compris un subrogé, un tuteur ou un parent, peut être exercé si l'intéressé est un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité prévu dans la province ou le territoire et qui comprend la nature du droit ou du pouvoir et les conséquences de l'exercer. Aucun changement.  
12 Planification et gestion du système de santé
  12.1 Que le rôle des organisations expressément établies ou désignées dans le but d'analyser les renseignements sur la santé pour appuyer les améliorations à apporter au système de santé et la santé des Canadiens soit reconnu et que les organisations soient autorisées ou désignées de manière à pouvoir recueillir et utiliser les renseignements sur la santé à des fins de recherche et d'analyse, pourvu que certaines conditions soient respectées. Aucun changement.  
12.2 Les renseignements personnels sur la santé doivent pouvoir être utilisés et communiqués aux fins de gestion et de planification du système de santé sans consentement, sous réserve de contraintes prioritaires limitant la circulation de l'information à cette fin. Les provinces et les territoires devraient utiliser et communiquer les renseignements à cette fin seulement si la législation autorise l'utilisation ou la communication; une évaluation de l'incidence sur la vie privée est effectuée et examinée par le commissaire ou l'agent d'examen; ou en communiquant les renseignements personnels sur la santé à une entité prescrite (conformément au projet de loi 31 de l'Ontario). Aucun changement.  
12.3 De plus, il est proposé qu'un ministre puisse communiquer des renseignements personnels sur la santé à un autre ministre au sein de la province ou du territoire dans le but d'établir une politique publique, sous réserve de principes et de contraintes prioritaires. Il est clair que le ministre n'aurait recours à cette capacité que dans des circonstances exceptionnelles. Aucun changement. Il est entendu que la communication, dans ce cas, est globalement assujettie aux exigences de l'EFVP et aux principes prioritaires de la plus petite quantité de renseignements possible dans le plus grand anonymat ainsi que du besoin de savoir.
12.4 Un dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé au Ministre si la communication est nécessaire ou souhaitable de l'avis du dépositaire pour permettre au Ministre d'assumer ses fonctions. Aucun changement. Il est entendu que la communication, dans ce cas, est globalement assujettie aux exigences de l'EFVP et aux principes prioritaires de la plus petite quantité de renseignements possible dans le plus grand anonymat ainsi que du besoin de savoir.
13 Subrogés
  13.1 Des droits ou des pouvoirs peuvent être exercés : Aucun changement.  
  13.1.1 - par les adultes (présomption réfutable de capacité); Aucun changement.  
13.1.2 - par les mineurs en ayant la capacité; Aucun changement.  
13.1.3 - par les tuteurs de mineurs n'en ayant pas la capacité; Aucun changement.  
13.1.4 - par les représentants personnels de personnes décédées; Aucun changement.  
13.1.5 - par les tuteurs ou les gardiens nommés par les tribunaux; Aucun changement.  
13.1.6 - par les mandataires désignés dans des directives personnelles; Aucun changement.  
13.1.7 - par les avocats disposant d'une procuration; Aucun changement.  
13.1.8 - par les personnes ayant une autorisation écrite (de l'intéressé); Aucun changement.  
13.1.9 - par les subrogés par effet de la loi; Aucun changement.  
13.1.10 - aux termes de lois fédérales, provinciales ou territoriales (comme la législation sur la santé mentale et le don de tissus humains ou le projet de loi 31 de l'Ontario); Aucun changement.  
13.1.11 - en vertu du droit applicable (comme la common law, au lieu de parents). Aucun changement.  
14 Recherche
  14.1 Que l'on établisse des définitions communes à l'intention des comités de recherche et d'éthique de la recherche. Aucun changement  
14.2 Un comité d'éthique de la recherche devrait tenir compte de ce qui suit au moment de déterminer s'il convient d'approuver la recherche proposée : Aucun changement. Il faut sérieusement songer à intégrer ces dispositions à la législation des provinces et des territoires, conformément aux vives recommandations formulées au cours du processus de consultation.
  14.2.1 - Les renseignements personnels sur la santé sont-ils nécessaires pour réaliser les objectifs de la recherche ? Aucun changement.  
14.2.2 - Quels sont les avantages de la recherche pour la population par rapport aux risques qu'elle peut présenter sur le plan du respect de la vie privée ? Aucun changement.  
14.2.3 - Est-il impossible d'obtenir ou inopportun de demander le consentement des personnes que les renseignements sur la santé concernent ? Aucun changement.  
14.2.4 - Est-ce que les intéressés s'opposent à l'utilisation de leurs renseignements personnels aux fins de la recherche en question ? Aucun changement.  
14.2.5 - A-t-on l'intention de prendre des mesures adéquates pour protéger la vie privée des gens et la confidentialité des renseignements qui les touchent ? Aucun changement.  
15 Commissionaire /Agent de revue /Ombudsman
16 Glossaire
« Protection de la vie privée »

La protection de la vie privée inclut le droit d'être à l'abri des intrusions et des interruptions. Elle est liée à d'autres droits fondamentaux comme la liberté et l'autonomie personnelle. En ce qui a trait aux renseignements, elle désigne le droit des gens de déterminer à quel moment, de quelle façon et dans quelle mesure ils sont disposés à communiquer à d'autres des renseignements qui les concernent.

« Confidentialité »

La confidentialité est l'obligation qui incombe à une organisation ou à un dépositaire de protéger les renseignements qui lui sont confiés et de ne pas en faire un mauvais usage ni de les communiquer à tort.

« Sécurité »

La sécurité est le processus destiné à protéger l'information en évaluant les menaces et les risques auxquels elle est exposée et en mettant en ouvre les procédures et les systèmes nécessaires pour en restreindre l'accès et en garantir l'intégrité.

« Collecte »

Signifie recueillir, obtenir l'accès, acquérir, recevoir ou obtenir des renseignements personnels sur la santé auprès d'une quelconque source, par n'importe quel moyen.

« Comparaison de données »

S'entend de la création de renseignements sur la santé permettant d'identifier la personne grâce à la combinaison de renseignements permettant ou non d'identifier la personne ou grâce à d'autres renseignements provenant de deux bases de données électroniques ou plus, ou de deux dossiers électroniques ou plus.

« Communication »

Consiste à rendre les renseignements disponibles ou à les transmettre à un autre dépositaire ou à une personne quelconque, mais n'inclut pas leur utilisation.

« Service de santé »

S'entend d'un service assuré à un particulier dans le but :

  • de protéger, promouvoir ou maintenir la santé physique et mentale;
  • de prévenir la maladie;
  • de diagnostiquer et de traiter la maladie;
  • de réhabiliter;
  • de répondre aux besoins d'une personne malade, handicapée, blessée ou mourante, y compris :
  • la composition, l'administration ou la vente d'un médicament, d'un appareil, d'une pièce d'équipement ou de tout autre article à une personne ou à l'intention d'une personne, sur ordonnance.
« Dispensateur de services de santé »

Personne qui assure des services de santé.

« Renseignements sur la santé dépersonnalisés »

S'entend de renseignements sur la santé qui ne permettent pas d'identifier la personne ou dont il n'est pas raisonnablement fondé de croire qu'ils pourraient être utilisés, seuls ou combinés à d'autres renseignements, pour identifier la personne.

« Renseignements génétiques »

En tant qu'éléments des renseignements personnels sur la santé, peuvent être définis comme étant « toute information au sujet d'une personne identifiable qui découle de la présence, de l'absence, de l'altération ou de la mutation de un ou plusieurs gènes, ou encore de la présence ou de l'absence de un ou plusieurs marqueurs d'ADN précis, et ayant été obtenue grâce à l'analyse de l'ADN de la personne ou de l'ADN d'un parent ou d'une parente de celle-ci ». (Voir le projet de Genetic Privacy Act d'Annas, Glantz et Roche.)

« Numéro personnel de carte Santé »

Numéro assigné à une personne par (le Ministère, le Ministre, etc.) afin d'assurer l'identification unique de la personne.

« Comité d'éthique de la recherche »

S'entend d'un conseil, d'un comité ou de tout autre organisme similaire indépendant et autorisé à examiner et à approuver la tenue de recherches faisant appel à des renseignements personnels sur la santé en vertu d'une loi du Canada, d'une province ou d'un territoire, ou en vertu de normes déontologiques nationales et internationales en matière de recherche.

« Subrogé »

S'entend d'une personne autorisée, en vertu d'une loi pertinente, à exercer tout droit ou pouvoir conféré à un individu par la loi pertinente.

Annexe B - Groupes de consultation

Un sondage d'opinion public national a été réalisé par Les Associés de recherche Ekos inc. au début de l'automne 2004.
Nous aimerions remercier les intervenants suivants de leurs commentaires sur le Cadre.

À l'échelle nationale/fédérale

Commissaires à la protection de la vie privée :
Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie Britannique
Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario
Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Principales associations nationales de dispensateurs de soins :
Association canadienne des soins de santé
Association dentaire canadienne
Association des infirmières et infirmiers du Canada
Association des pharmaciens du Canada
Association médicale canadienne
Société canadienne de psychologie
Environ 30 autres associations et organismes nationaux ont été consultés dans le cadre du sondage. Ceux qui suivent ont présenté des mémoires :
Association canadienne des chaînes de pharmacies
Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux
Association canadienne des orthophonistes et audiologistes
Association canadienne des hygiénistes dentaires
Alliance canadienne de massothérapeutes
Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
Association canadienne de physiothérapie
Société canadienne de télésanté
Les diététistes du Canada
IMS Health Canada Inc.
Association des Opticiens du Canada
Groupe consultatif fédéral interministériel sur la protection des renseignements personnels :
Bureau du Conseil privé
Industrie Canada
Justice Canada
Secrétariat du Conseil du Trésor
Partenariat fédéral pour les soins de santé, composé des entités suivantes :
Groupe des services de santé des Forces canadiennes
Citoyenneté et Immigration Canada
Service correctionnel du Canada
Ministère de la Défense nationale
Pêches et Océans Canada
Directions et programmes de Santé Canada par l'entremise du comité ministériel de la protection de la vie privée
Bureau de l'Enquêteur correctionnel
Gendarmerie royale du Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Anciens combattants Canada

À l'échelle provinciale-territoriale

Alberta
Alberta Cancer Board
Alberta College of Pharmacists
Alberta Medical Association
Alberta Nurses Association
Association canadienne pour la santé mentale (section albertaine)
Capital Health Authority
College of Physicians and Surgeons
Colombie-Britannique
Agent de santé provincial de la Colombie-Britannique
Autorité sanitaire de la région côtière de Vancouver
BC Centre for Disease Control
Collège des médecins et chirurgiens
Fraser Health Authority
Médecin hygiéniste de la région de Vancouver
Ministère des Services de santé
Ministère des Services de santé, Soins à domicile et soins communautaires
Régie de la santé de la région de l'Intérieur
Manitoba
Société canadienne du sang
Centre manitobain des politiques en matière de santé
Administration régionale de la santé de Winnipeg
Nouveau-Brunswick
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Newfoundland and Labrador Centre for Health Information
Nouvelle-Écosse
Administration de district de la santé d'Annapolis Valley
Administration de district de la santé de South West Nova
Administration de district de la santé du Cap Breton
Emergency Medical Care Inc.
Nova Scotia College of Pharmacists
Nova Scotia Dental Association
Nova Scotia Government Employees Union
Nova Scotia Health Records Association
Nova Scotia Health Research Foundation
Nova Scotia Medical Services Insurance
Nunavut
Gouvernement du Nunavut
T.N.-O.
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Ontario
L'Association canadienne pour la santé mentale
L'Association des hôpitaux de l'Ontario
L'Association du Barreau de l'Ontario, section du droit relatif à la protection de la vie privée
Le Bureau de l'intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques
Le Centre de toxicomanie et de santé mentale
The Ontario Medical Association
Saskatchewan
College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan
Representative Board of Saskatchewan Pharmacists
Saskatchewan College of Pharmacists
Saskatchewan Justice
Sunrise Health Authority
Yukon
Gouvernement du Yukon

Annexe C - Groupe d'étude sur la protection de la vie privée

Comité consultatif sur l'information et les nouvelles technologies

Catarina Versaevel (coprésidente)
Alberta
Brian Foran (coprésident)
Santé Canada
Ross Hodgins (Co-chair)
Santé Canada
Joy Maddigan
Terre-Neuve-et-Labrador
Veva Moulton
Terre-Neuve-et-Labrador
Janice Pettit
Île-du-Prince-Édouard
Kathleen Vent
Île-du-Prince-Édouard
Tim Flewelling
Nouveau-Brunswick
Charles Murray
Nouveau-Brunswick
Suellen Murray
Nouvelle-Écosse
Michelle Gignac
Nouvelle-Écosse
Carol Appathurai
Ontario
Halyna Parun
Ontario
Shelley Burnham
Colombie-Britannique
Deb McGinnis
Colombie-Britannique
Evon Soong
Colombie-Britannique
Heather McLaren
Manitoba
Duane Mombourquette
Saskatchewan
Felicia Cash
Territoires du Nord-Ouest
Doug Ritchie
Territoires du Nord-Ouest
Ronald J. Carr
Nunavut
Judy Pelchat
Yukon
Violet VanHees
Yukon
Sheila Chapman
Institut de recherche en santé du Canada
Patricia Kosseim
Institut de recherche en santé du Canada
Joan Roch
Institut canadien d'information sur la santé
Mary Marshall
Télésanté
Stanley Ratajczak
Télésanté
Valerie Gideon
Organisation nationale de la santé autochtone
Pamela White
Statistique Canada

Secrétariat de Santé Canada :

Jean-Claude Barre
Conseiller principal des politiques
Colleen Bolger
Analyste principal des politiques
Nicole D'Avignon
Analyste principal des politiques
Marion Haas-Miller
Analyste des politiques
Larry Kennedy
Conseiller principal des politiques
Jeannine Parent
Conseillère principale des politiques
Jeannine Simard
Coordonnatrice de la logistique
Marcel Nouvet
Chargé de la Protection de la vie privée, Comité consultatif sur l'information et les nouvelles technologies