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Foire aux questions

Une femme qui pense.
  1. Est-ce que la Loi sur la procréation assistée est en vigueur?

  2. Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps pour élaborer la réglementation découlant de la Loi sur la procréation assistée?

  3. En vertu de l'article 19 de la Loi sur la procréation assistée, « Renseignements publics », quel type d'information sera diffusé?

  4. Que signifient les dispositions transitoires de l'article 71 de la Loi sur la procréation assistée ? Est-il possible d'offrir un nouveau service ou d'ouvrir une nouvelle clinique pendant cette période de transition?

  5. Les Canadiens peuvent-ils continuer de recevoir des traitements contre l'infertilité, ou un moratoire a-t-il été imposé jusqu'à ce que les règlements aient été élaborés?

  6. Les interdictions visant la commercialisation maintenant en vigueur, les donneurs de sperme et d'ovules ainsi que les mères porteuses, cesseront-ils d'être payés?

  7. Les cliniques pourront-elles continuer d'importer du sperme et d'utiliser le sperme déjà conservé pour lequel les donneurs ont été payés?

  8. Est-ce que les cliniques peuvent importer du sperme de donneurs ayant été payés?

  9. Quel effet aura l'interdiction de payer une mère porteuse sur les contrats de maternité de substitution?

  10. Quelle incidence peut avoir l'interdiction visant l'obtention des services d'une mère porteuse - moyennant paiement - sur les cliniques de procréation assistée, les médecins et les avocats?

  11. Quelle est la relation entre la Loi sur la procréation assistée et le Règlement sur le traitement et la distribution du sperme destiné à la reproduction assistée? Est-ce que le Règlement est toujours en vigueur?

  12. Où puis-je trouver l'information la plus à jour concernant l'élaboration de la réglementation relevant de la Loi sur la procréation assistée?

1. Est-ce que la Loi sur la procréation assistée est en vigueur?

La Loi sur la procréation assistée (LPA) a reçu la sanction royale le 29 mars 2004. Toutefois, il faut du temps pour établir un nouveau régime d'autorisation et élaborer la réglementation. L'approche préconisée pour l'entrée en vigueur de la LPA tient compte de ce fait.

Le 22 avril 2004, toutes les interdictions (articles 5-9) sont entrées en vigueur, à l'exception de l'article 8 qui porte sur l'interdiction de l'utilisation du matériel reproductif ou d'un embryon in vitro sans consentement. L'article 8 et la réglementation afférente sont entrés en vigueur le 1er décembre 2007. Une explication des activités interdites est affichée sur le site Web de Santé Canada.

Les articles sur les « activités réglementées » (10-12) présentent celles qui sont liées à la procréation assistée qui ne peuvent être réalisées qu'avec une autorisation et conformément à la réglementation. Ces activités comprennent l'utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon et l'utilisation d'un embryon in vitro. L'article 13 exige que les personnes qui s'adonnent à des activités réglementées le fassent dans un établissement autorisé. Ces dispositions (à l'exception de l'article 12 qui porte sur le remboursement de frais supportés associés à la procréation assistée) sont entrées en vigueur le 22 avril 2004, mais jusqu'à ce que les cadres d'autorisation et de réglementation soient en place, la disposition transitoire de l'article 71 (clause du maintien des avantages acquis) s'applique pour permettre la continuation des services de procréation assistée (voir Question 4 concernant l'article 71).

Les dispositions concernant la création de l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée ont été promulguées le 21 décembre 2006, et le président-directeur général, le président du Conseil et d'autres membres du Conseil d'administration ont été nommés. Une fois le régime de réglementation et d'autorisation établi, les dispositions concernant le plein fonctionnement de l'Agence et les autres articles suivront.


2. Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps pour élaborer la réglementation découlant de la Loi sur la procréation assistée?

Santé Canada doit suivre la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation en vue de l'élaboration d'options et de recommandations concernant la procréation assistée. La Directive est conçue pour protéger et promouvoir l'intérêt public en travaillant en collaboration avec les Canadiens et les autres gouvernements pour s'assurer que ses activités de réglementation procurent les plus grands avantages globaux aux générations actuelles et futures de Canadiens. La Directive comprend des exigences claires pour l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'examen de la réglementation. Le gouvernement doit prendre en considération les avantages de solutions autres que la réglementation - et d'autres options de réglementation - en fonction de leurs coûts, et orienter les ressources là où elles peuvent être les plus bénéfiques.

La réglementation associée aux lois fédérales doit respecter les exigences du processus de réglementation. En suivant ce processus, les ministères peuvent s'assurer que les ministres ont accès aux renseignements appropriés en vue de prendre des décisions quant à la réglementation.

Voici les principales étapes du processus de réglementation :

  • initiation des consultations auprès de la population;
  • conception et rédaction du projet de règlement et des documents qui l'accompagnent, notamment le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR);
  • examen par le ministère de la Justice;
  • approbation du ministre pour la publication préalable;
  • examen du projet de règlement par le Secrétariat de la réglementation des décrets du Conseil (SRDC) par le Conseil du Trésor;
  • publication préalable du projet de règlement et du REIR dans la Gazette du Canada, Partie I et période de commentaires;
  • examen parlementaire de la réglementation proposée;
  • analyse des commentaires reçus et préparation de la version finale du projet de règlement;
  • révision finale par le ministère de la Justice;
  • approbation du ministre pour la publication finale;
  • examen par le Conseil du Trésor;
  • approbation par le greffier du Conseil privé et enregistrement par le greffier du Conseil privé;
  • publication de la version finale du règlement et du REIR dans la Gazette du Canada, Partie II;
  • entrée en vigueur du règlement;
  • examen parlementaire par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation.

Le premier ensemble de règlements relatifs à l'article 8, concernant l'utilisation avec consentement, est entré en vigueur le 1er décembre 2007.


3. En vertu de l'article 19 de la Loi sur la procréation assistée, « Renseignements publics », quel type d'information sera diffusé?

Cet aspect sera traité dans la réglementation. Les intérêts des intervenants seront pris en compte dans l'élaboration de la réglementation, tout comme les exigences d'autres règlements sur la divulgation de renseignements, comme la Loi sur la protection des renseignements personnels.


4. Que signifient les dispositions transitoires prévues à l'article 71 de la Loi sur la procréation assistée ? Est-il possible d'offrir un nouveau service ou d'ouvrir une nouvelle clinique pendant cette période de transition ?

Les dispositions transitoires de l'article 71 permettent aux personnes (en vertu de la Loi, une personne peut être un individu, un partenariat ou une société) qui ont entrepris une activité réglementée au moins une fois pendant l'année précédent l'entrée en vigueur de la Loi (c'est-à-dire entre le 23 avril 2003 et le 22 avril 2004) de continuer d'exercer de telles activités et d'utiliser les locaux requis à cette fin jusqu'à ce qu'une date soit précisée par règlement. Cette disposition reconnaît qu'il faut du temps pour établir un régime d'autorisation et donne du temps à la communauté de la procréation assistée pour s'adapter aux exigences de la Loi et de la nouvelle réglementation.

Par conséquent, jusqu'à ce qu'un régime d'autorisation et qu'une réglementation applicable soient en vigueur, une personne -- telle qu'une clinique ou qu'un médecin spécialisé dans le domaine de la procréation assistée -- peut effectuer une activité réglementée pour autant qu'il l'ait effectuer au moins une fois au cours de l'année précédant le 22 avril 2004, ou qu'un de leurs employés a effectué l'activité au moins une fois pendant cette même période.


5. Les Canadiens peuvent-ils continuer de recevoir des traitements contre l'infertilité, ou un moratoire a-t-il été imposé jusqu'à ce que les règlements aient été élaborés?

La mise en oeuvre de la Loi permet aux Canadiens de continuer de consulter des cliniques de procréation assistée et d'avoir recours à des techniques de procréation assistée durant la période transitoire pendant laquelle les cadres de réglementation et d'autorisation seront élaborés. Cette souplesse est possible à cause de l'article 71 (clause du maintien des avantages acquis) qui empêche l'interruption inutile des services de procréation assistée, telle la fécondation in vitro, en permettant aux fournisseurs d'entreprendre leurs activités.


6. Les interdictions visant la commercialisation maintenant en vigueur, les donneurs de sperme et d'ovules ainsi que les mères porteuses cesseront-ils d'être payés?

Les interdictions concernant l'achat de sperme et d'ovules (gamètes) ainsi que la rétribution des mères porteuses et de ceux qui tentent d'obtenir les services d'une mère porteuse sont entrées en vigueur le 22 avril 2004. Par conséquent, une personne ne peut plus verser d'argent à un donneur en contrepartie du don de sperme ou d'ovules ni à une femme offrant des services de maternité de substitution.

Les gamètes donnés avant le 1er décembre 2007 peuvent toujours être utilisés pour autant que le consentement ait été obtenu. Les paiements faits dans le contexte d'une entente de maternité de substitution avant le 22 avril 2004 ne sont pas assujettis à l'interdiction; toutefois, tout paiement fait dans le cadre d'une telle entente convenue après cette date est interdit.

La Loi prévoit le remboursement des dépenses encourues par les donneurs et les mères porteuses pourvu que les dépenses sont supportées par des reçus et qu'elles respectent les exigences liées à l'autorisation et à la réglementation. Les autorités procèdent actuellement à la rédaction de la réglementation concernant le remboursement dans le but de clarifier quels types de dépenses seront permis et comment sera autorisée cette activité. D'ici à ce qu'un régime d'autorisation et de réglementation soit établi, les donneurs pourront être remboursés pour leurs dépenses légitimes sans autorisation.


7. Les cliniques pourront-elles continuer d'importer du sperme et d'utiliser le sperme déjà conservé pour lequel les donneurs ont été payés?

Comme la Loi sur la procréation assistée (LPA) n'est pas rétroactive, les cliniques de procréation assistée continueront de pouvoir utiliser tout le sperme qu'elles entreposaient avant le 22 avril 2004, même si le donneur a été payé, pour autant que les autres exigences de la LPA soient respectées (par exemple, article 71, consentement d'utilisation, etc.).


8. Est-ce que les cliniques peuvent importer du sperme de donneurs ayant été payés?

Seules les personnes ayant importé du sperme au cours de l'année précédant le 22 avril 2004 peuvent continuer de le faire jusqu'à ce que la réglementation et le régime d'autorisation soient adoptés. La réglementation de l'importation de sperme est à l'étude.


9. Quel effet aura l'interdiction de payer une mère porteuse sur les contrats de maternité de substitution?

La validité, y compris la force exécutoire, d'une entente de maternité de substitution relève du domaine de la loi provinciale. Toutefois, un des principes clés de la Loi sur la procréation assistée est que la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l'homme à des fins commerciales soulève des questions de santé et d'éthique qui en justifient l'interdiction. Par conséquent, l'article 6 de la Loi interdit de payer une personne pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse. Il interdit également d'accepter d'être payé pour offrir des services de mère porteuse, d'offrir d'obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour obtenir de tels services. L'article 6 est entré en vigueur le 22 avril 2004.


10. Quelle incidence peut avoir l'interdiction visant l'obtention des services d'une mère porteuse - moyennant paiement - sur les services cliniques de procréation assistée, les médecins et les avocats?

L'article 6 interdit à quiconque d'être payé pour obtenir les services d'une mère porteuse, pour offrir d'obtenir ces services ou faire de la publicité dans ce but. Cet article n'empêche pas les activités suivantes :

  • une clinique de procréation assistée d'être payée pour la prestation de services de procréation assistée à une mère porteuse,
  • un médecin de fournir des soins à une mère porteuse,
  • un avocat de se faire payer pour offrir des conseils ou des services juridiques à une mère porteuse ou à un couple intéressé.

11. Quelle est la relation entre la Loi sur la procréation assistée et le Règlement sur le traitement et la distribution du sperme destiné à la reproduction assistée ? Est-ce que le règlement sur le sperme est toujours en vigueur?

Le Règlement sur le sperme, promulgué en 1996, en application de la Loi sur les aliments et drogues, impose des exigences strictes en matière de santé et de sécurité visant expressément le traitement et la distribution du sperme d'un tiers utilisé ou devant être utilisé dans une intervention de procréation assistée. Ces exigences précisent les procédures de sélection des donneurs (y compris les épreuves), d'étiquetage, de quarantaine et de tenue de dossiers avant que le sperme donné par un tiers puisse être utilisé dans une intervention de procréation assistée. Le Règlement sur le sperme demeure en vigueur.

La Loi sur la procréation assistée (LPA) établit un cadre législatif pour régler les questions de santé et de sécurité associées à tout un éventail d'activités. L'utilisation de sperme pour créer un embryon à l'aide de techniques de procréation assistée est assujettie à la LPA et à son règlement. Puisque le Règlement sur le sperme demeure en vigueur, toute personne utilisant le sperme d'un tiers dans une intervention de procréation assistée doit respecter les exigences de la LPA et du Règlement sur le sperme.


12. Où puis-je trouver l'information la plus à jour concernant l'élaboration de la réglementation relevant de la Loi sur la procréation assistée?

Si vous désirez obtenir l'information la plus à jour concernant tous les aspects de la Loi sur la procréation assistée (LPA), veuillez visiter la section du site Web de Santé Canada consacrée à la procréation assistée. Ceux qui n'ont pas accès à l'Internet peuvent obtenir cette information sur papier en appelant au 1 800-OCANADA. Vous pouvez également consulter le site Web de Le lien suivant vous amènera à un autre site Web Procréation assistée Canada, puisque c'est l'organisme fédéral responsable de l'administration et de l'application de la LPA.