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La Loi sur la procréation assistée (la Loi), adoptée par le Parlement le 29 mars 2004, régit le domaine de la procréation assistée et la recherche connexe. Elle interdit les pratiques de procréation assistée inacceptables et prévoit la réglementation d'activités ainsi que la délivrance d'autorisations relatives à l'exercice des activités réglementées. La Loi prévoit également l'établissement de l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée (l'Agence), qui sera responsable de la délivrance d'autorisations de même que du respect et de l'exécution des dispositions de la Loi et de ses règlements.
Une des interdictions de la Loi porte sur l'achat de spermatozoïdes ou d'ovules à un donneur. Cette interdiction est fondée sur le principe voulant que les fonctions reproductives de l'homme et de la femme ne doivent pas être commercialisées. Au cours des consultations qui ont mené à l'établissement de la Loi, les Canadiens ont fait une large place à ce principe. Le remboursement des frais acquittés dans le cadre d'un don de spermatozoïdes ou d'ovules est toutefois autorisé à titre d'activité réglementée en vertu de l'article 12 de la Loi, à condition qu'il soit fait conformément aux règlements applicables et à une autorisation.
Le présent document de consultation vise à obtenir des commentaires de la part des Canadiens quant aux options possibles relatives à la réglementation et à la délivrance d'autorisations pour le remboursement des frais encourus :
Ce document transmet des renseignements pertinents et établit le contexte en vue de l'obtention de commentaires. Ceux-ci orienteront les prochaines étapes du processus d'élaboration du règlement.
La consultation publique est obligatoire en vertu de la politique de réglementation du gouvernement du Canada. En fonction des commentaires obtenus, Santé Canada rédigera un projet de règlement, lequel sera par la suite publié dans la partie I de la Gazette du Canada de même que sur le site Web de Santé Canada en vue d'obtenir des commentaires de la part du public. À la suite de ces consultations, le projet de règlement fera l'objet d'un examen parlementaire et sera assujetti à l'approbation ministérielle. Une fois le règlement publié dans la partie II de la Gazette du Canada, celui-ci passera en loi au moment indiqué dans la réglementation.
Pour plus de renseignements sur le processus d'élaboration du règlement, veuillez consulter le site Web suivant : Processus d'élaboration du règlement.
Une consultation publique permet au gouvernement de connaître l'avis des Canadiens sur une question. Les réponses obtenues dans le cadre des consultations aident à élaborer des politiques, des programmes, des règlements et des lois qui tiennent compte des préoccupations des Canadiens.
Veuillez nous faire part de vos commentaires en répondant aux questions du document. Nous examinerons attentivement tous ceux obtenus au moment d'élaborer les règlements. Vous pouvez émettre vos commentaires en ligne en répondant aux questions des parties A et B du cahier de consultation. Vous pouvez également les transmettre par courrier électronique à l'adresse ahr-pa@hc-sc.gc.ca, par télécopieur au numéro 819-934-1828 ou par courrier à l'adresse suivante :
Bureau de mise en oeuvre procréation assistée
Santé Canada
200, Promenade du Portage, pièce 350
Gatineau (Québec)
Indice de l'adresse: 7002A
K1A 0K9
Pour toute question, veuillez appeler le 819-934-1830.
La Loi sur la procréation assistée peut être consultée à l'adresse suivante :
Loi sur la procréation assistée ( 2004, ch. 2 ).
La Loi sur la procréation assistée, qui a reçu la sanction royale le 29 mars 2004, constitue un cadre législatif visant à protéger la santé et la sécurité des Canadiens ayant recours à la procréation assistée et celles de leurs enfants, tout en servant les intérêts généraux des Canadiens.
La commercialisation des fonctions reproductives de l'homme et de la femme n'est pas en accord avec les valeurs canadiennes. Les Canadiens sont convaincus que la vie humaine est un don qui ne doit pas être acheté et vendu ni perçu à titre de bien de consommation. Un des principes directeurs de la Loi consiste à empêcher le commerce des fonctions reproductives de l'homme et de la femme. À cette fin, l'alinéa 2f) de la Loi énonce ce qui suit :
2. Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :
f) la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l'homme ainsi que l'exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d'éthique qui en justifient l'interdiction;
Prenant appui sur ce principe, l'article 6 de la Loi, entré en vigueur le 22 avril 2004, interdit la rétribution de la mère porteuse et fixe l'âge minimum de celle-ci. L'article 6 énonce ce qui suit :
6. (1) Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse, d'offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.
(2) Il est interdit d'accepter d'être rétribué pour obtenir les services d'une mère porteuse, d'offrir d'obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d'obtenir de tels services.
(3) Il est interdit de rétribuer une personne pour qu'elle obtienne les services d'une mère porteuse, d'offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.
(4) Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s'il sait ou a des motifs de croire qu'elle a moins de vingt et un ans.
(5) Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d'être mère porteuse.
De plus, l'article 7 de la Loi, également entré en vigueur le 22 avril 2004, interdit l'achat de spermatozoïdes ou d'ovules de même que l'achat ou la vente d'embryons in vitro. Puisque ces interdictions ne sont pas rétroactives, les spermatozoïdes, ovules ou embryons in vitro actuellement entreposés pour lesquels un paiement a été effectué avant le 22 avril 2004 ne contreviennent pas à l'article 7.
7. (1) Il est interdit d'acheter ou d'offrir d'acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.
(2) Il est interdit : a)d'acheter ou d'offrir d'acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat; b)de vendre ou d'offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.
Le don altruiste correspond aux valeurs canadiennes voulant que les organes ou tissus humains soient offerts à titre de don pour les personnes dans le besoin. Bien que, comme nous l'avons vu précédemment, la Loi interdise le paiement en vue de l'obtention de spermatozoïdes, d'ovules, d'embryons in vitro ou des services d'une mère porteuse, il est reconnu que certains frais doivent être supportés par les donneurs de spermatozoïdes et d'ovules, par les personnes chargées de l'entretien ou du transport des embryons in vitro et par les mères porteuses, pour agir à ce titre. Ainsi, lorsque l'article 12 entrera en vigueur 1, il prévoira le remboursement des frais acquittés, conformément aux règlements et à une autorisation. D'autres dispositions permettront également le remboursement offert à une mère porteuse compte tenu de la perte de revenu de travail. L'article 12 prévoit ce qui suit :
12. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de rembourser les frais supportés : a)par un donneur pour le don d'un ovule ou d'un spermatozoïde; b)par quiconque pour l'entretien ou le transport d'un embryon in vitro; c) par une mère porteuse pour agir à ce titre.
(2) Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s'ils ne font pas l'objet d'un reçu.
(3) Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu'elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées : a)un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l'embryon ou du foetus; b)le remboursement est effectué conformément aux règlements et à une autorisation.
Les 5 et 6 novembre 2004, Santé Canada a tenu un atelier de consultation sur le remboursement des frais supportés par les donneurs de spermatozoïdes et d'ovules. Les participants comprenaient des représentants des cliniques de fertilité et des banques de sperme, des professionnels de la santé et des représentants des organisations non gouvernementales. L'atelier visait à rassembler des renseignements sur les pratiques préconisées par les cliniques et les banques de sperme relativement au don de spermatozoïdes ou d'ovules de même que sur le remboursement des frais. Il a également permis la participation des intervenants tôt dans le processus d'élaboration des règlements.
Dans le cadre de cet atelier, Santé Canada a présenté un exposé sur l'intention de la politique de remboursement des frais. Les participants ont fait part de leurs préoccupations relatives aux conséquences de l'article 12 sur l'approvisionnement en spermatozoïdes et en ovules provenant de donneurs au Canada. Ils se sont vus demander d'établir les frais supportés par ces donneurs de même que de faire état des questions administratives découlant du remboursement de ces frais.
Les participants étaient tous d'accord pour que Santé Canada dresse une liste de frais dont ils pourraient se servir à titre indicatif. La plupart d'entre eux étaient d'avis que l'imposition d'une limite réglementée quant au montant des frais n'était pas nécessaire et que les cliniques, qui remboursent ces frais, devaient pouvoir établir leurs propres limites.
Les propositions de politiques et possibilités relatives à la réglementation du remboursement des frais ci-dessous sont fondées sur les commentaires émanant de cet atelier de consultation de même que d'autres consultations auprès des intervenants. Veuillez visiter le site Web suivant pour le rapport sur l'atelier : Atelier sur le remboursement des frais pour les donneurs de sperme et d'ovules
1 Comme l'article 12 n'est pas encore en vigueur, il se peut que le remboursement des frais relatifs au don, à la mère porteuse et au transport ou à l'entretien des embryons in vitro se fasse sans autorisation.
2 Alinéa 65(1)e) de la Loi.
3 Alinéa 65(1)j) de la Loi.
4 L'article 13 de la Loi sur la procréation assistée énonce qu' i l est interdit d'exercer une activité réglementée dans un établissement donné sauf en conformité avec une autorisation pour l'exercice de cette activité dans cet établissement. En vertu du paragraphe 40(5) de la Loi, l'Agence peut délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un d'établissement une autorisation permettant l'usage de celui-ci pour une activité réglementée.
5 Comme le prévoit l'alinéa 2b) de la déclaration solennelle de la Loi sur la procréation assistée, la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que représentent ... la procréation assistée et la recherche dans ce domaine.
6 Comme le prévoit le sous-alinéa 65(1)z.2) de la Loi sur la procréation assisté, Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant, généralement ou dans les circonstances précisées, des activités réglementées ou des catégories d'activités réglementées de l'application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions fixées.